Family Reunification Annulment Moot Following Grant of Benefits
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit rejection concerning his request for family reunification for his spouse and children, and an injunction compelling the prefect to grant it. The court issued an order because, subsequent to the filing of the petition, the prefect officially granted the requested family reunification benefits, rendering the annulment and injunction requests moot, and consequently, the court determined there were no grounds to award the costs requested under administrative justice law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Family Reunification Annulment Moot Following Grant of Benefits: The court issued an order because, subsequent to the filing of the petition, the prefect officially granted the requested family reunification benefits, rendering the annulment and injunction requests moot, and consequently, the court determined there were no grounds to award the costs requested under administrative justice law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the court's power to issue an order stating there is no need to rule on the claims.
Cited in the reasoning regarding the rejection of costs claims, although the final order (Article 2) rejects the remainder of the claims without explicitly citing this article again in the dispositive, the provision was mentioned in the request and considered in the reasoning leading to the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 décembre 2024 et 3 avril 2025, M. A D Moh'd B, représenté par Me Pather, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le préfet des Pyrénées-Atlantiques, sur sa demande tendant au bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, Mme G D E, et de ses enfants, D A D B et F A D B ;
2°) d'enjoindre à au préfet des Pyrénées-Atlantiques de faire droit à sa demande de regroupement familial, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a accordé à M. B, par une décision du 9 janvier 2025, le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, Mme G D E, et de ses enfants, D A D B et F A D B. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D Moh'd B et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 13 mai 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,