Legislator Jurisprudence & Législation
2403158 Généré par l'IA

Foreign National Denied Urgent Order to Compel Permit Appointment Scheduling

Numéro de cause 2403158
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose previous temporary residence permit expired, sought an urgent order compelling the prefecture to schedule an appointment for his permit renewal, arguing that the inability to secure a meeting kept him in an irregular status. The court rejected the request based on Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the applicant was seeking an order that would obstruct an existing administrative decision; specifically, the administrative silence following the applicant's renewal request, which, after four months, constituted an implicit rejection under relevant residency code provisions, requiring the applicant to challenge that implicit rejection via an administrative appeal for annulment and a separate request for suspension under Article L. 521-1, rather than through the general provisional relief provisions of Article L. 521-3.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée; Foreign National Denied Urgent Order to Compel Permit Appointment Scheduling: The court rejected the request based on Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the applicant was seeking an order that would obstruct an existing administrative decision; specifically, the administrative silence following the applicant's renewal request, which, after four months, constituted an implicit rejection under relevant residency code provisions, requiring the applicant to challenge that implicit rejection via an administrative appeal for annulment and a separate request for suspension under Article L. 521-1, rather than through the general provisional relief provisions of Article L. 521-3.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue autorisation provisoire requête en nomination recours contre des décisions administratives ressortissants étrangers autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

This order rejects the main request presented by the applicant, which was based on Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was the legal basis invoked by the applicant for the requested measure, which the court ultimately rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, concerning the award of costs, was cited by the applicant, and the court rejected its application as a consequence of rejecting the main claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 mars 2024, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer afin qu'il puisse renouveler son titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous pour le renouvellement de son titre de séjour le maintient en situation irrégulière et porte atteinte à ses droits, alors qu'il remplit les conditions pour en obtenir la délivrance ;

- la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

" En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Selon l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ".

3. M. A, ressortissant malgache né le 27 décembre 1988 à Soavinandriana (Madagascar), titulaire d'une carte de séjour temporaire mention " entrepreneur/ profession libérale " jusqu'au 5 octobre 2021, a saisi les services de la préfecture du Val-de-Marne le 18 août 2023 d'une demande de renouvellement de ce titre de séjour, complétée les 21 septembre et 2 novembre 2023. Le requérant s'est vu remettre à cette occasion un récépissé, arrivé à expiration le 17 novembre 2023 sans avoir été renouvelé.

M. A demande qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer afin qu'il obtienne le renouvellement de son titre de séjour.

4. Toutefois, il ressort des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la demande présentée par

M. A le 18 août 2023 doit être regardée comme ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet, née du silence gardé par les services de la préfecture du

Val-de-Marne pendant quatre mois, et révélée par l'absence de renouvellement de son récépissé. En conséquence, les conclusions du requérant présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite. Il appartient à M. A, s'il s'y croit

fondé, de contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir, et de présenter en parallèle une requête tendant à la suspension de l'exécution de cette décision sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par

M. A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.

La juge des référés,

Signé : C. Letort

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,