Ministerial Dismissal Annulment Application Dismissed for Failure to Rectify Formal Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a ministerial decision dismissing them for professional inadequacy, but the administrative court dismissed the application via order because the initial petition, filed by email, was not signed and did not state the petitioner's domicile, despite the clerk having formally requested regularization within the fifteen-day deadline as stipulated by the Code of Administrative Justice. The court reasoned that failure to remedy these formal defects following a proper request for regularization renders the appeal manifestly inadmissible, allowing for dismissal under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête n° 2403157 de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Ministerial Dismissal Annulment Application Dismissed for Failure to Rectify Formal Defects: The court reasoned that failure to remedy these formal defects following a proper request for regularization renders the appeal manifestly inadmissible, allowing for dismissal under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application (though it cites 'Mme A' while the text describes 'Mme B', the rejection is the operative part).
This provision is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request after the regularization deadline expired.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 août 2024, Mme B demande au tribunal d'annuler l'arrêté par lequel le ministre de la justice l'a licenciée pour insuffisance professionnelle à compter du 6 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la demande de régularisation adressée par le greffier du tribunal le 28 août 2024 tendant, dans un délai de quinze jours, à ce que la requête introductive d'instance soit signée et qu'elle indique le domicile de la requérante.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ".
4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 28 août 2024, et dont l'accusé de réception postal a été signé le 31 août 2024, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, signé sa requête introductive d'instance ni précisé son domicile. Par suite, cette requête, présentée par courriel et non régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2403157 de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.
Copie en sera adressée pour information au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Nîmes, le 10 octobre 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.