Legislator Jurisprudence & Législation
2403157 Généré par l'IA

Prefect's Decision to Close Naturalization Application Upheld

Numéro de cause 2403157
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court dismissed a request seeking the annulment of a Prefect's decision to close a naturalization application because the applicant failed to provide a required document, specifically the French translation of their birth certificate, following a formal notice that warned of such consequences. The court reasoned that the applicant's claim of timely submission was contradicted by the online service records, and furthermore, the administrative act of classifying an incomplete naturalization application as closed does not constitute a decision adversely affecting rights that is subject to judicial review for abuse of power, rendering the application manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefect's Decision to Close Naturalization Application Upheld: The court reasoned that the applicant's claim of timely submission was contradicted by the online service records, and furthermore, the administrative act of classifying an incomplete naturalization application as closed does not constitute a decision adversely affecting rights that is subject to judicial review for abuse of power, rendering the application manifestly inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
annulation de la naturalisation acte de naissance naturalisation facilitée droit de cité retrait de la requête contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the application as manifestly inadmissible because the request for annulment was directed against a decision that did not constitute a decision 'faisant grief' (prejudicial decision).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée au tribunal administratif de Marseille le 2 avril 2024,

M. A B doit être regardée comme demandant l'annulation devant le tribunal de la décision du 28 mars 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation.

Il soutient que son dossier était complet.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- le dossier du requérant était incomplet et n'a pas été complété après la mise en demeure qui lui a été adressée ;

- il manquait un document, l'acte de naissance traduit en français.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le décret 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B a déposé une demande de naturalisation. Par courrier du 25 janvier 2024, M. B a été mis en demeure de produire plusieurs documents, ce courrier mentionnant expressément qu'à défaut de transmission des pièces requises, sa demande serait classée sans suite en application de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993. Par courrier du 28 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a informé du classement sans suite de sa demande de naturalisation en l'absence de production d'un des documents demandés. Par la présente requête, M. B sollicite l'annulation de cette décision.

2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement.

4. Enfin, le classement sans suite d'une demande tendant, comme en l'espèce, à l'acquisition de la nationalité française, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.

5. En l'espèce, l'argumentation du requérant, qui affirme avoir produit l'acte litigieux, à savoir la traduction en français de son acte de naissance algérien, avant la décision portant classement sans suite du 28 mars 2024, est contredite par l'historique de la demande de naturalisation enregistré sur la plateforme en ligne des services de la préfecture. Dès lors que M. B n'établit pas avoir transmis le document demandé en temps voulu, la décision de classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B sont manifestement irrecevables et doivent être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

6. Cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que M. B saisisse à nouveau, par la voie dématérialisée, le préfet des Bouches-du-Rhône d'une nouvelle demande de naturalisation en produisant devant cette autorité toutes les pièces nécessaires à l'instruction de sa demande.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur,

Fait à Marseille, le 06 septembre 2024.

Le président de la 10ème chambre,

signé

J.-L. PECCHIOLI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,