Legislator Jurisprudence & Législation
2403156 Généré par l'IA

Agent v. Facility Director (NBI Benefit Dispute)

Numéro de cause 2403156
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An administrative agent, employed in a long-term care facility since 2008, sought annulment of the facility director's August 5, 2024 letter responding to her request for the "Nouvelle Bonification Indiciaire" (NBI) benefit, which stated he was awaiting confirmation on cost from external entities before committing to payment, and also sought an order compelling the director to issue a decision and pay the requested benefit with interest. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that the director's letter was merely an "awaiting response" communication that did not constitute a definitive administrative decision, express or implied, refusing the NBI, and therefore did not cause a grievance actionable by an appeal for abuse of power.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Agent v. Facility Director (NBI Benefit Dispute): The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that the director's letter was merely an "awaiting response" communication that did not constitute a definitive administrative decision, express or implied, refusing the NBI, and therefore did not cause a grievance actionable by an appeal for abuse of power.

Mots-clés

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agent administratif paiement des prestations frais administratifs litige non administratif assurance-dépendance domicile de paiement

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible requests by order.
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
This is the final order dismissing the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the final order dismissing the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2024, Mme B A demande au tribunal :

1°) d'annuler le courrier du 5 août 2024 par lequel le directeur de l'EHPAD " Les jardins des Laignes " a répondu à sa demande tendant au bénéfice de la NBI au titre du décret n° 93-92 du 19 janvier 1993 ;

2°) d'enjoindre au directeur de l'EHPAD " Les jardins des Laignes ", d'une part, de " reprendre une décision concernant " sa " situation statutaire " dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la décision juridictionnelle et sous astreinte de 80 euros par jour de retard et, d'autre part, de lui verser la NBI sollicitée majorée des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le décret n° 93-92 du 19 janvier 1993 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Par une lettre datée du 5 juin 2024, reçue le 12 juin 2024, Mme A, agent des services hospitaliers faisant fonction d'aide-soignante affectée au sein de l'EHPAD " Les Jardins de Laignes " depuis 2008, a demandé au directeur de cet établissement de lui accorder le bénéfice de la NBI mentionnée à l'article 1er du décret n° 93-92 du 19 janvier 1993. Par un courrier du 5 août 2024, le directeur de l'EHPAD " Les Jardins de Laignes " a informé l'intéressée qu'il était " dans l'attente " de la " réponse " du département de la Nièvre et de l'Agence régionale de la santé de la Nièvre sur le " coût de la mesure " et que, " sous réserve d'avis favorable ", il s'engageait à lui verser la NBI sollicitée " avec effet rétroactif ".

3. Le courrier du 5 août 2024 analysé au point 2 constitue une simple " réponse d'attente " et n'a en l'espèce pas le caractère d'une décision, expresse ou implicite, refusant d'accorder à Mme A le bénéfice de la NBI sollicitée. Ce courrier ne fait dès lors, par lui-même, pas grief à l'intéressée et n'est par suite pas susceptible d'être déféré au juge administratif par la voie d'un recours pour excès de pouvoir.

4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A sont manifestement irrecevables ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et peuvent dès lors être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à l'EHPAD " Les jardins des Laignes ".

Fait à Dijon le 19 septembre 2024.

Le président de la 3ème chambre,

L. Boissy

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier

N°2403156