Legislator Jurisprudence & Législation
2403156 Généré par l'IA

Residence Permit Annulment Time-Barred

Numéro de cause 2403156
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of an implicit rejection of her residence permit application and requested the issuance of a permit or provisional authorization, arguing the decision lacked motivation. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed after the legal deadline; the implicit rejection arose four months after the administrative request for supplementary documents (April 20, 2024), meaning the statutory appeal period expired on June 20, 2024, as the petitioner's request for the grounds of the implicit rejection was submitted before the rejection legally occurred, thus failing to extend the appeal timeframe which expired before the petition was lodged on August 8, 2024.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Residence Permit Annulment Time-Barred: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed after the legal deadline; the implicit rejection arose four months after the administrative request for supplementary documents (April 20, 2024), meaning the statutory appeal period expired on June 20, 2024, as the petitioner's request for the grounds of the implicit rejection was submitted before the rejection legally occurred, thus failing to extend the appeal timeframe which expired before the petition was lodged on August 8, 2024.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue autorisation de séjour autorisation provisoire délai légal annulation de la naturalisation facilitée qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the application as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 août 2024, Mme B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", à défaut de réexaminer sa situation dans un délai court et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux refus de délivrance des titres de séjour : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / () ". Il résulte de ces dispositions que le silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois sur une demande de titre de séjour vaut décision implicite de rejet.

3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (). " Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". Aux termes de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception. () ". Aux termes de l'article L. 112-6 du même code : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. (). ". Enfin, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " () Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". Une demande de communication des motifs d'une décision implicite de rejet, formée en application des dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, est sans objet quand elle intervient avant l'expiration du délai au terme duquel naît ce rejet implicite. Dès lors, elle ne peut pas faire courir le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées. La décision implicite qui naît ensuite ne se trouve pas entachée d'illégalité du seul fait que ses motifs n'ont pas été communiqués à l'intéressé.

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 10 novembre 2023 et s'est vu remettre, le même jour, une attestation de dépôt de sa demande mentionnant les conditions dans lesquelles serait susceptible de naître une décision implicite de rejet ainsi que les voies et délais de recours contre une telle décision. Par un courrier du 13 décembre 2023, la préfecture de Vaucluse a demandé des documents complémentaires qui ont été transmis le 20 décembre 2023. Du silence gardé par l'autorité administrative durant les quatre mois suivant cette demande est née une décision implicite de rejet le 20 avril 2024. La requérante a déposé une demande de communication de motifs le 11 avril 2024. Toutefois, à cette date, le préfet de Vaucluse n'avait pas encore, fût-ce implicitement, statué sur sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, la demande de communication de motifs, qui a été présentée antérieurement à la naissance de la décision implicite en litige ne saurait être regardée comme une demande de communication de motifs formée dans le délai de recours contentieux et permettant ainsi de prolonger le délai, qui expirait le 20 juin 2024, au sens des dispositions précitées. Par suite, la requête déposée le 8 août 2024 est manifestement tardive et irrecevable et doit être rejetée comme manifestement irrecevable, par application du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme Mme B A.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

Fait à Nîmes, le 9 septembre 2024.

Le président de la 2ème chambre,

G. ROUX

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier