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2403156 Généré par l'IA

Refusal of Suspension of Administrative Decision Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2403156
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought an urgent suspension of an administrative decision refusing the restoration of material reception conditions, citing homelessness and extreme precarity, and also requested provisional legal aid. The court rejected the request for suspension because the delay in filing the summary proceeding application—more than two months after being granted full legal aid and over seven months after the contested decision—did not establish the necessary urgency under the administrative justice code, leading to the dismissal of all related conclusions, including the request for legal costs and the provisional legal aid application, as the claimant was already fully assisted.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Refusal of Suspension of Administrative Decision Due to Lack of Urgency: The court rejected the request for suspension because the delay in filing the summary proceeding application—more than two months after being granted full legal aid and over seven months after the contested decision—did not establish the necessary urgency under the administrative justice code, leading to the dismissal of all related conclusions, including the request for legal costs and the provisional legal aid application, as the claimant was already fully assisted.

Mots-clés

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défaut d'urgence licenciement administratif suspension provisoire assistance judiciaire gratuite demande d'asile tardive demande tardive de prolongation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This article explicitly rejects the main request made by the applicant in the dispositive.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article establishes the legal ground for requesting the suspension of an administrative decision, which was the primary object of the case, although the request was ultimately rejected.

articles L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the allocation of costs in administrative litigation, cited in connection with the rejected request for an award of costs against the defendant.

article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This article relates to the allocation of costs where legal aid is involved, cited in connection with the rejected request for an award of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, M. A C, représenté par Me Elatrassi, demande au juge des référés :

1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 27 décembre 2023 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) portant refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

3°) d'enjoindre à l'OFII de réexaminer sa situation sans délai à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 2 août 2024 sous le n°2403154, par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du 22 mai 2024.

Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 dudit code permet au juge des référés de rejeter une demande, sans mener de procédure contradictoire et sans convoquer une audience, notamment lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

2. M. C, ressortissant afghan, sollicite la suspension de l'exécution de la décision du directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 27 décembre 2023 refusant le rétablissement des conditions matérielles d'accueil, en faisant valoir, pour justifier que la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie qu'il est sans domicile, sans ressources et dans une extrême précarité. Toutefois, M. C a saisi le bureau d'aide juridictionnelle le 1er mars 2024, lequel lui a accordé l'aide juridictionnelle totale par décision du 22 mai 2024. M. C n'a introduit la présente requête en référé que le 2 août 2024, soit plus de deux mois après l'octroi de l'aide juridictionnelle totale, plus de cinq mois après avoir saisi le bureau d'aide juridictionnelle et plus de sept mois après l'intervention de la décision en litige. Dans ces conditions, eu égard, en outre, au caractère lapidaire de l'argumentation développée à propos de la condition d'urgence et à l'absence de toute indication sur la manière dont le requérant vit depuis le 27 décembre 2023, il n'est pas justifié que l'urgence commande, à supposer remplies les autres conditions posées par l'article L 521-1 du code de justice administrative, que l'exécution de la décision en litige soit suspendue. Par suite, les conclusions de M. C aux fins de suspension doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. L'OFII n'ayant pas la qualité de partie perdante dans la présente instance de référé, les conclusions de M. C, qui ne saurait se voir admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle puisqu'il bénéficie déjà de l'aide juridictionnelle totale, aux fins qu'une somme soit mise à la charge du défendeur sur le fondement des dispositions combinées des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Rouen, le 5 août 2024.

La juge des référés,

Signé

A. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

J.-B. Mialon