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2403155 Généré par l'IA

Prefect Compliance with Judgment and Denial of Penalty Liquidation

Numéro de cause 2403155
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A prior judgment imposed a daily penalty of one hundred euros on the prefect if she failed to execute a specific prior judgment by December 15, 2024. The prefect subsequently informed the court by mail on December 13, 2024, providing justification that she had complied by issuing a temporary residence permit valid from that date, thereby satisfying the earlier ruling. Consequently, the court determined that there was no longer any basis to liquidate the imposed penalty, as the underlying obligation had been fulfilled, and thus ordered that no liquidation of the astreinte would proceed.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect Compliance with Judgment and Denial of Penalty Liquidation: The prefect subsequently informed the court by mail on December 13, 2024, providing justification that she had complied by issuing a temporary residence permit valid from that date, thereby satisfying the earlier ruling. Consequently, the court determined that there was no longer any basis to liquidate the imposed penalty, as the underlying obligation had been fulfilled, and thus ordered that no liquidation of the astreinte would proceed.

Mots-clés

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cause de l'obligation exécution de peines pécuniaires liquidation de faillite procédure européenne d'injonction de payer observation du délai opposition tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis under which the President of the administrative tribunal can rule on requests presenting no issues other than the charging of costs (as the present order concludes there is no need to liquidate the penalty).

Article 1er

The operative order stating that there is no need to liquidate the penalty imposed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement du 18 octobre 2024, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre de la préfète du Rhône, si elle ne justifie pas avoir, avant le 15 décembre 2024, exécuté le jugement n° 2105850 rendu le 30 juin 2023, et ce jusqu'à la date de cette exécution, le taux de cette astreinte étant fixé à 100 (cent) euros par jour à compter de l'expiration de ce délai.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un jugement du 18 octobre 2024, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre de la préfète du Rhône, si elle ne justifie pas avoir, avant le 15 décembre 2024, exécuté le jugement n° 2105850 rendu le 30 juin 2023, et ce jusqu'à la date de cette exécution, le taux de cette astreinte étant fixé à 100 (cent) euros par jour à compter de l'expiration de ce délai.

3. Par un courrier du 13 décembre 2024 enregistré au greffe du tribunal ce même jour, la préfète du Rhône a informé le tribunal et justifié qu'elle a réexaminé la demande de M. B en produisant ainsi la décision datée du 13 décembre 2024 accordant à l'intéressé une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", valable du 13 décembre 2024 au 12 décembre 2025. Par suite, le jugement n° 2105850 rendu le 30 juin 2023 doit être regardé comme ayant été entièrement exécuté par la préfète du Rhône. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ordonnée par le jugement du 18 octobre 2024.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la préfète du Rhône par le jugement du 18 octobre 2024.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 13 février 2025.

La présidente,

P. Dèche

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,