Jurisdictional Dispute Over Adult Disability Allowance Recovery
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review from the Administrative Tribunal to contest the recovery of an overpayment concerning an adult disability allowance. The court, referencing the applicable articles of the Social Action and Families Code, reasoned that disputes concerning the attribution and subsequent recovery of the adult disability allowance fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court. Consequently, pursuant to the Code of Administrative Justice, the administrative court dismissed the claim as being manifestly outside its competence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute Over Adult Disability Allowance Recovery: The court, referencing the applicable articles of the Social Action and Families Code, reasoned that disputes concerning the attribution and subsequent recovery of the adult disability allowance fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court. Consequently, pursuant to the Code of Administrative Justice, the administrative court dismissed the claim as being manifestly outside its competence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the order, explicitly stating the rejection based on incompetence.
Cited as the procedural basis for rejecting the request by ordinance because the administrative jurisdiction is manifestly incompetent.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2024, Mme A B demande au tribunal l'effacement total d'un indu d'allocation aux adultes handicapés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicape justifie l'attribution, () pour l'adulte de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du I° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. ".
3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et, par voie de conséquence, les litiges relatifs à la récupération d'indus de cette prestation, ressortissent à la compétence du tribunal judiciaire. Dès lors, le tribunal administratif n'est manifestement pas compétent pour connaître de la contestation de Mme B en ce qui concerne cette aide. Il y a lieu par suite, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montpellier, le 15 novembre 2024
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 15 novembre 2024
La greffière,
L. Rocher lr