Execution of Prior Judgment on Residency Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed an application seeking to enforce a prior administrative judgment that annulled an implicit rejection of a residency permit application and ordered the prefect to re-examine the request within two months. The administrative authority complied with the prior ruling by issuing a new decision on May 16, 2024, which ultimately rejected the residency application and ordered the individual to leave the territory. Therefore, the court found that the administrative body had completely executed the earlier judgment, rendering the new conclusions based on the enforcement procedure moot under Article L. 911-4 of the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Execution of Prior Judgment on Residency Permit: The administrative authority complied with the prior ruling by issuing a new decision on May 16, 2024, which ultimately rejected the residency application and ordered the individual to leave the territory. Therefore, the court found that the administrative body had completely executed the earlier judgment, rendering the new conclusions based on the enforcement procedure moot under Article L. 911-4 of the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no need to rule on the conclusions based on Article L. 911-4 of the Code of Administrative Justice, as they have become moot.
This provision authorizes the president of the chamber to rule by order that there is no need to rule on a request.
This provision formed the basis for the appellant's request, upon which the court decided not to rule.
Texte complet
Vu :
- le jugement n° 2202445 du tribunal administratif de Dijon rendu le 28 juillet 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement (), la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement () dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".
3. Par un jugement n° 2202445 du 28 juillet 2023, le tribunal administratif de Dijon a notamment annulé la décision par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. A et lui a enjoint de procéder au réexamen de cette demande dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement.
4. Il résulte de l'instruction que le préfet de Saône-et-Loire, à la suite d'un nouvel examen de la demande de l'intéressé, a décidé, par un arrêté du 16 mai 2024, de rejeter la demande d'admission au séjour de M. A et l'a par ailleurs obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi.
5. Dès lors, l'administration, à la date de la présente ordonnance, doit être regardée comme ayant complètement exécuté le jugement rendu le 28 juillet 2023. Par suite, les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative sont devenues sans objet.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Saône-et-Loire.
Fait à Dijon le 15 octobre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier