Legislator Jurisprudence & Législation
2403154 Généré par l'IA

Petitioner v. State Regarding Residence Permit Annulment Deadline

Numéro de cause 2403154
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of an implicit rejection of his residence permit application and requested the issuance of a permit, arguing the rejection lacked motivation. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was filed after the statutory deadline; the implicit rejection arose four months after the submission of supplementary documents on December 20, 2023, establishing the deadline for appeal as June 20, 2024, and any subsequent request for the decision's motives did not validly extend this period.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. State Regarding Residence Permit Annulment Deadline: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was filed after the statutory deadline; the implicit rejection arose four months after the submission of supplementary documents on December 20, 2023, establishing the deadline for appeal as June 20, 2024, and any subsequent request for the decision's motives did not validly extend this period.

Mots-clés

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autorisations de séjour délai légal état requérant annulation de la naturalisation retrait de la demande retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article was applied to reject the application as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 août 2024, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", à défaut de réexaminer sa situation dans un délai court et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Il soutient que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux refus de délivrance des titres de séjour : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / () ". Il résulte de ces dispositions que le silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois sur une demande de titre de séjour vaut décision implicite de rejet.

3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (). " Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". Aux termes de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception. () ". Aux termes de l'article L. 112-6 du même code : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. (). ". Enfin, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " () Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour 10 novembre 2023 et s'est vu remettre, le 13 novembre 2023, une attestation de dépôt de sa demande mentionnant les conditions dans lesquelles serait susceptible de naître une décision implicite de rejet ainsi que les voies et délais de recours contre une telle décision. Par un courrier du 13 décembre 2023, la préfecture de Vaucluse a sollicité à l'intéressé des documents complémentaires qui ont été transmis le 20 décembre 2023. Du silence gardé par l'autorité administrative durant les quatre mois suivant cette demande est née une décision implicite de rejet le 20 avril 2024. Si le requérant affirme avoir présenté une demande de communication des motifs de cette décision le 11 avril 2024, au demeurant antérieure à la naissance de la décision contestée, il ne l'établit pas en ne produisant aucun courrier correspondant à l'accusé de réception produit comportant cette date. Par ailleurs, la demande de communication des motifs figurant dans le courrier qu'il a adressé au préfet le 28 juillet 2024 est postérieure à l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois qui expirait le 20 juin 2024 et qu'elle n'a donc pas pu avoir pour effet de prolonger. Dans ces conditions, la requête déposée le 8 août 2024 est manifestement tardive et irrecevable et doit être rejetée comme manifestement irrecevable, par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

Fait à Nîmes, le 9 septembre 2024.

Le président de la 2ème chambre,

G. ROUX

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier