Association Withdraws Claim for Administrative Documents; Court Rejects Hospital's Request for Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought judicial review to annul a public hospital's implicit refusal to provide administrative documents requested under the right of access and requested an order compelling disclosure under penalty, but the association subsequently filed a clear and unconditional withdrawal of its entire claim. The administrative court accepted the withdrawal, citing the relevant procedural article that allows the tribunal president to rule on claims that present no further issues other than costs, and consequently rejected the hospital's request for the association to pay legal expenses under the relevant administrative justice code article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Association Withdraws Claim for Administrative Documents; Court Rejects Hospital's Request for Costs: The administrative court accepted the withdrawal, citing the relevant procedural article that allows the tribunal president to rule on claims that present no further issues other than costs, and consequently rejected the hospital's request for the association to pay legal expenses under the relevant administrative justice code article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the President to acknowledge the withdrawal of the appeal.
Cited in the rejection of the defendant's request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2024, l'association commission des citoyens pour les droits de l'homme - France (CCDH) demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de refus implicite du centre hospitalier universitaire (CHU) de Clermont-Ferrand sur sa demande d'accès à des documents administratifs du 20 juillet 2024 ;
2°) d'enjoindre au CHU de Clermont-Ferrand de lui communiquer les documents demandés sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, le CHU de Clermont-Ferrand, représenté par la SELARL Chanon Leleu Associés, Me Leleu, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'association requérante, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 4 février 2025, l'association CCDH-France déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement de l'association CCDH-France est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3.Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le CHU de Clermont-Ferrand sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association CCDH-France.
Article 2 : Les conclusions du CHU de Clermont-Ferrand présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association CCDH-France et au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand.
Fait à Clermont-Ferrand, le 27 février 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
rml