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2403153 Généré par l'IA

Refugee Implicit Rejection Injunction Denial

Numéro de cause 2403153
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A refugee sought an emergency injunction to suspend the implicit rejection of their residency permit renewal, arguing the lack of an extended instruction certificate prevented professional activity and caused immediate, serious financial harm, raising doubts about the legality of the implicit rejection given relevant regulations concerning the issuance of such certificates upon continued processing of a complete application. The court rejected the request because the applicant's original extension certificate expired, meaning the implicit rejection was already established, and thus the applicant was no longer eligible for the requested extension certificate, negating the required condition of urgency for the suspension proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Refugee Implicit Rejection Injunction Denial: The court rejected the request because the applicant's original extension certificate expired, meaning the implicit rejection was already established, and thus the applicant was no longer eligible for the requested extension certificate, negating the required condition of urgency for the suspension proceedings.

Mots-clés

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réfugié défaut d'urgence extension de la procédure demande d'asile tardive révocation de l'autorisation de séjour autorisation provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main dispositive order rejects the applicant's request.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was the legal basis cited by the applicant for the requested suspension of administrative decision, which the court ultimately considered the framework for the decision on the merits of the suspension request.

Article L.761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive for the rejection of the costs claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Aït Mehdi, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 22 août 2024, par laquelle le préfet du Var a refusé implicitement de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au préfet du Var de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- la condition d'urgence est remplie dès lors que, d'une part, il a été reconnu réfugié et qu'il ne peut justifier de la régularité de son séjour, d'autre part, il ne peut pas exercer une activité professionnelle ni s'inscrire à Pôle emploi, ce qui le prive de ressources et porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts ;

- sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens tirés, d'une part, de la méconnaissance des dispositions des articles R. 431-15-1 et R.431-15-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui disposent que le dépôt d'une demande présentée au moyen de téléservice donne lieu à la délivrance d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne, d'autre part, de la méconnaissance des dispositions de l'article L.424-2 du même code consacrant le droit d'exercer une activité professionnelle suite au dépôt d'une demande de carte de résident.

Vu :

- la requête n°2403098 enregistrée le 19 septembre 2024 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision susvisée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ".

4. Il résulte des pièces du dossier que M. B a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 22 février 2024. Le préfet du Var lui a délivré une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 21 aout 2024. Cette absence de renouvellement de ladite attestation au-delà du 21 aout 2024 ne peut que révéler l'existence, à cette date, d'une décision implicite de rejet opposée par le préfet du Var à la demande de renouvellement de son titre de séjour. Par suite, à la date de la présente ordonnance, l'instruction de cette demande ayant pris fin, le requérant ne peut pas prétendre au bénéfice d'une attestation de prolongation d'instruction. Il s'ensuit que la condition d'urgence exigée par les dispositions citées au point 2 n'est pas remplie. Les conclusions présentées par M. B tendant à la suspension du refus en litige ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent donc être rejetées.

5. Eu égard à sa qualité de partie perdante dans l'instance, les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera remise pour information au préfet du Var.

Fait à Toulon, le 2 octobre 2024.

Le juge des référés,

signé

JF. SAUTON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.