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2403153 Généré par l'IA

Withdrawal of Family Reunification Petition Due to Failure to Confirm Claims

Numéro de cause 2403153
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural decision denying family reunification for her child, requesting an order compelling the prefect to grant the request or re-examine it, along with damages. The court noted that following an initial summary proceeding decision, the applicant was formally invited via electronic means on June 13, 2024, to explicitly confirm the maintenance of her claims within one month, pursuant to the Code of Administrative Justice. Since the applicant failed to provide this required confirmation by the deadline, the court ruled, based on the provision deeming non-response a withdrawal, that the litigant was deemed to have purely and simply withdrawn all conclusions of her petition and therefore gave formal notice of this withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1, Article R. 222-1, Article R. 612-5-1; Withdrawal of Family Reunification Petition Due to Failure to Confirm Claims: The court noted that following an initial summary proceeding decision, the applicant was formally invited via electronic means on June 13, 2024, to explicitly confirm the maintenance of her claims within one month, pursuant to the Code of Administrative Justice. Since the applicant failed to provide this required confirmation by the deadline, the court ruled, based on the provision deeming non-response a withdrawal, that the litigant was deemed to have purely and simply withdrawn all conclusions of her petition and therefore gave formal notice of this withdrawal.

Mots-clés

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retrait de la demande regroupement familial retrait de l'annulation procédure d'adoption séparation de corps procédure de nullité et renonciation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article constitutes the dispositive act of giving formal notice of the withdrawal of the request.

Article R. 222-1

Cited by the court as a basis for issuing an order to formally note a withdrawal.

Article R. 612-5-1

Cited by the court as the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of her conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 février 2024, Mme B A, représentée par Me Chartier, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du préfet du Val-d'Oise du 29 janvier 2024 rejetant sa demande de regroupement familial au bénéfice de son enfant ;

2°) d'enjoindre au préfet compétent de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut de réexaminer sa demande, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros TTC à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit d'observations en défense.

Par un courrier du 13 juin 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal, notamment au vu de la décision du juge des référés n° 2402862 du 19 mars 2024, a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité Mme A à maintenir ses conclusions dans un délai d'un mois à peine de désistement d'office.

Vu :

- l'ordonnance de référé n° 2402862 du 19 mars 2024 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, transmise le 13 juin 2024 au conseil de Mme A au moyen de l'application informatique prévue à l'article R. 414-1 de ce code, a été consultée par son destinataire le même jour, de sorte qu'en application de l'article R. 611-8-6 du même code, elle doit être regardée comme notifiée à cette date. Le délai d'un mois imparti à la requérante pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions a expiré sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, Mme A est réputée s'être désistée purement et simplement de l'ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors que rien ne s'y oppose, il convient de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy-Pontoise, le 6 septembre 2024.

Le président de la 2ème chambre,

signé

C. Huon

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2403153