Foreign Teacher Denied Expedited Residence Permit for School Trip
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, employed as a contract teacher and holding successive application receipts for a residence permit valid until July 4, 2024, sought an expedited order to compel the prefect to issue a residence permit or a document allowing him to supervise a school trip to Germany scheduled for mid-May, arguing that his lack of a passport equivalent jeopardized his right to work and risked his dismissal. The administrative judge rejected the claim because, despite the imminent school trip, the applicant failed to demonstrate a "particular urgency" as required by Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, as it was not established that his absence would cause the trip's cancellation or justify his termination, rendering the application for an urgent measure unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign Teacher Denied Expedited Residence Permit for School Trip: The administrative judge rejected the claim because, despite the imminent school trip, the applicant failed to demonstrate a "particular urgency" as required by Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, as it was not established that his absence would cause the trip's cancellation or justify his termination, rendering the application for an urgent measure unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe core provision under which the applicant sought relief (injunction for a residence permit or travel document), which the court ultimately found was not met due to lack of particular urgency.
The provision cited by the applicant for ordering the State to pay the costs/fees of the lawyer, which was rejected because the main application was rejected.
The procedural rule applied by the judge to reject the requests via a reasoned order without a full adversarial hearing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2024, M. B A, représenté par Me Ouattara, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à titre subsidiaire, un document lui permettant d'effectuer le voyage scolaire qu'il doit encadrer ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'il est seulement muni d'un récépissé de demande de titre de séjour qui ne l'autorise pas à franchir les frontières et ne lui permettra donc pas d'accompagner le voyage scolaire en Allemagne qu'il doit encadrer du 12 au 17 mai 2024 et dont l'organisation se trouve ainsi compromise ; son employeur pourrait de ce fait mettre fin à son contrat de travail ;
- en s'abstenant de statuer sur sa demande de titre de séjour, la préfète de l'Essonne porte atteinte à son droit au travail ainsi qu'à son droit à la protection contre le chômage.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Amar-Cid, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant camerounais né en 1983, a sollicité la délivrance d'un premier titre de séjour en qualité de salarié et a été muni à ce titre de trois récépissés successifs l'autorisant à travaillant couvrant la période du 1er septembre 2023 au 4 juillet 2024. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à titre subsidiaire, un document lui permettant d'effectuer le voyage scolaire qu'il doit encadrer.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
3. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d'une audience.
4. En vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés peut, en cas d'urgence caractérisée, ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. La mise en œuvre des pouvoirs particuliers prévus à l'article L. 521-2 est subordonnée à l'existence d'une situation impliquant, sous réserve que les autres conditions fixées à cet article soient remplies, qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.
5. Il résulte de l'instruction que M. A exerce un emploi d'enseignant contractuel dans le département de l'Essonne et figure à ce titre parmi les accompagnants d'un voyage scolaire en Allemagne qui doit se dérouler du 12 au 17 mai 2024. Pour établir l'existence d'une situation d'urgence, il fait valoir qu'il est seulement muni d'un récépissé de demande d'un premier titre de séjour qui ne l'autorise pas à franchir les frontières et ne lui permettra donc pas d'encadrer ce voyage dont l'organisation se trouve ainsi compromise. Il n'est toutefois pas établi, alors qu'il résulte de l'instruction que l'intéressé n'est qu'un des cinq professeurs responsables de ce voyage, que sa non-participation conduirait à l'annulation de celui-ci. Par ailleurs, si M. A fait valoir que l'impossibilité dans laquelle il se trouve d'accompagner ce voyage conduirait le rectorat de l'académie de Versailles à le licencier, il n'en justifie pas. Dans ces conditions, M. A, qui est muni d'un récépissé l'autorisant à travailler valable jusqu'au 4 juillet 2024, n'établit pas l'existence d'une urgence particulière au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative nécessitant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures afin de sauvegarder une liberté fondamentale. Il y a lieu, dès lors, de rejeter, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions présentées par l'intéressé sur le fondement de ces dispositions ainsi, par suite, que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 18 avril 2024.
La juge des référés,
signé
J. Amar-Cid
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.