Legislator Jurisprudence & Législation
2403153 Généré par l'IA

Infraction Reports Legality Review Jurisdiction

Numéro de cause 2403153
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for an emergency order to suspend the execution of four infraction reports issued by municipal police officers concerning alleged violations of urban planning and rural codes was dismissed because the reports, established by sworn judicial police officers, constitute criminal procedural acts whose legality is reviewable only by judicial courts, making the administrative court manifestly incompetent to order their suspension or to rule on claims for damages or the removal of the municipality's standing to sue based on these reports.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 522-3 du même code; Infraction Reports Legality Review Jurisdiction: Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En application de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables, qui ne présentent pas un caractère d'urgence ou qui sont manifestement mal fondées.

Mots-clés

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rapport de police contrôle de la procédure méconnaissance des règles de compétence légitimation de la commune police locale pouvoir d'appréciation du notateur/évaluateur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main operative order rejecting the application.

Article L. 522-3 du même code

Cited as the procedural basis for rejecting the manifestly inadmissible requests without instruction or hearing.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although cited in the rejected claims (point 4), the final order (Article 1) rejects the entire request, including claims for costs, making the application of this article moot or superseded by the general rejection of the costs claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 avril 2024, complétée par des pièces produites les 2, 3 et 5 avril 2024, M. B A et la société civile immobilière Le Jardin du Loup demandent au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre les procès-verbaux de constat d'infractions établis par les agents de la police municipale de la commune de La Roque d'Anthéron les 30 septembre 2021, 20 juin 2022, 10 août 2022 et 30 janvier 2023 ;

2°) de surseoir à leur production comme éléments probants dans toute instance judiciaire ou administrative à l'encontre de la SCI Le Jardin du Loup, et de déchoir la commune de sa qualité à agir à l'encontre de la SCI dans toutes les affaires initiées sur le fondement des procès-verbaux contestés ;

3°) de condamner la commune de La Roque d'Anthéron à leur verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi ;

4°) de mettre à la charge de la commune une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Hameline, présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En application de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables, qui ne présentent pas un caractère d'urgence ou qui sont manifestement mal fondées.

2. Les conclusions à fin de suspension présentées par M. A et la SCI Le Jardin du Loup portent sur quatre procès-verbaux dressés par des agents de police municipale de la commune de La Roque d'Anthéron, d'une part, les 30 septembre 2021 et 20 juin 2022 pour infraction aux dispositions du code de l'urbanisme en application de l'article L.480-1 de ce code et, d'autre part, les 10 août 202 et 30 janvier 2023 pour infraction aux articles D. 161-14 et D. 161-15 du code rural et de la pêche maritime. Ces procès-verbaux de constat d'infractions établis par des agents de police judiciaire assermentés ont le caractère d'actes de procédure pénale dont la régularité ne peut être appréciée que par les juridictions judiciaires. La requête n° 2403173 de M. A et la SCI Le Jardin du Loup tendant à leur annulation a dès lors été rejetée pour incompétence manifeste de la juridiction administrative par ordonnance de la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille du 8 avril 2024 sur le fondement de l'article R. 222-1 2° du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par les requérants devant le juge des référés à fin de suspension de ces procès-verbaux sont manifestement irrecevables, et ne peuvent qu'être rejetées selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code.

3. Par ailleurs, les conclusions de la requête tendant à la condamnation de la commune de La Roque d'Anthéron à verser une indemnité à M. A et à la SCI Le Jardin du Loup en raison du préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait de l'établissement des procès-verbaux n'entrent pas, en tout état de cause, dans l'office du juge des référés saisi en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et ne peuvent qu'être également rejetées. Il en va de même des conclusions manifestement irrecevables tendant à ce que la commune de La Roque d'Anthéron soit " déchue " de sa qualité pour agir dans des procédures judiciaires introduites sur le fondement des procès-verbaux en litige.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A et de la SCI Le Jardin du Loup doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais du litige.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A et la SCI Le Jardin du Loup est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la société civile immobilière Le Jardin du Loup.

Copie en sera adressée pour information à la commune de La Roque d'Anthéron.

Fait à Marseille, le 8 avril 2024.

La juge des référés,

signé

M-L. Hameline

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,0