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2403152 Généré par l'IA

Withdrawal of Application for Judicial Review of Security Agent Card Renewal Denial

Numéro de cause 2403152
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review to annul a decision rejecting the renewal of his professional card as a security agent and requested an order compelling the national council to issue the card or re-examine the application, but subsequently filed a notice stating a pure and simple withdrawal of the entire claim. The court, acting under the authority granted by the administrative justice code allowing designated first counselors to record withdrawals via order, found no objection to the withdrawal and formally recorded the withdrawal of the applicant's request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Application for Judicial Review of Security Agent Card Renewal Denial: The court, acting under the authority granted by the administrative justice code allowing designated first counselors to record withdrawals via order, found no objection to the withdrawal and formally recorded the withdrawal of the applicant's request.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel demande adressée à l'autorité retrait de la requête renouvellement de l'autorisation demande de réexamen administratif mandataire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court uses this article to formally acknowledge the withdrawal (désistement) of the appellant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural provision is cited as the legal basis allowing the designated first counselor to rule on the merits by order, specifically by acknowledging the withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 août 2024, M. B A représenté par Me Loevenbruck, demande au tribunal :

1) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 juin 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité ;

2) d'enjoindre au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, sous la même astreinte ;

3) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée au conseil national des activités privées de sécurité qui n'a pas produit d'observations en défense.

Par un acte enregistré le 29 août 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative que les premiers conseillers désignés par les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements.

2. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'opposant à ce qu'il en soit donné acte, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de donner acte du désistement de M. A.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Rouen, le 30 août 2024.

Le magistrat désigné,

signé

R. Mulot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Signé : S. Combes

N°240315