Jurisdictional Transfer of Expulsion Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural order compelling their immediate departure from French territory and the Schengen area, setting a destination country, and imposing a 24-month re-entry ban, along with an injunction for a review of their status and provisional residence permit issuance. The administrative court ruled that based on the applicable procedural code, jurisdiction for disputes concerning individual administrative police decisions rests with the administrative tribunal of the individual's place of residence at the time of the decision; since the litigant's residence was in Paris when the challenged order was issued, the court transferred the case file to the Administrative Tribunal of Paris.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Transfer of Expulsion Order Challenge: The administrative court ruled that based on the applicable procedural code, jurisdiction for disputes concerning individual administrative police decisions rests with the administrative tribunal of the individual's place of residence at the time of the decision; since the litigant's residence was in Paris when the challenged order was issued, the court transferred the case file to the Administrative Tribunal of Paris.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file to the Tribunal administratif de Paris, based on the jurisdictional analysis.
This article is cited as the legal basis for the court to transmit the case to another administrative jurisdiction deemed competent.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2024, M. A B, représenté par Me Yana, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et l'espace Schengen, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat au versement de frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une
cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la résidence de M. B était située, à la date de l'arrêté attaqué, à Paris. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Montreuil, le 7 mars 2024.
Le premier vice-président,
Signé
F. Polizzi
N°2403152002/