Prefecture Decision Annulment Appeal Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a prefecture decision dated October 28, 2022, which refused a residence permit, ordered departure from the territory within thirty days, and designated the destination country, along with an order to issue a work permit. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition, filed on March 6, 2024, was significantly outside the thirty-day statutory appeal period that began upon notification of the decision on November 2, 2022, a deadline clearly indicated in the contested administrative act.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.222-1 du code de justice administrative, article L.614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R.222-1 4° du code de justice administrative; Prefecture Decision Annulment Appeal Time-Barred: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition, filed on March 6, 2024, was significantly outside the thirty-day statutory appeal period that began upon notification of the decision on November 2, 2022, a deadline clearly indicated in the contested administrative act.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2022 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un " titre de travail ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article L.614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 28 octobre 2022 par lequel le préfet de la Somme a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination lui a été notifié le 2 novembre 2022. En outre, l'arrêté litigieux comportait la mention des voies et délais de recours, de sorte que M. A disposait, conformément aux dispositions rappelées au point 2, d'un délai de trente jours à compter de la notification de cet arrêté pour saisir le juge administratif. Dans ces conditions, la requête de M. A, qui n'a été enregistrée que le 6 mars 2024, soit bien après l'expiration du délai de recours contentieux, est tardive.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, étant manifestement irrecevable, peut être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue au 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Articler 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Somme.
Fait à Montreuil, le 29 mars 2024.
La présidente de la 9ème chambre,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.