Jurisdictional Transfer in Administrative Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of an administrative order issued by the prefect of the Hauts-de-Seine department requiring immediate departure from French territory and imposing a one-year re-entry ban, however, the administrative court determined it lacked territorial jurisdiction because the litigant resided in Paris at the time the challenged decision was made. Citing procedural rules that assign jurisdiction for administrative police decisions against individuals to the administrative tribunal in the place of residence, the court ordered the immediate transmission of the case file to the competent administrative tribunal in Paris.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 221-3 du même code; Jurisdictional Transfer in Administrative Order Challenge: Citing procedural rules that assign jurisdiction for administrative police decisions against individuals to the administrative tribunal in the place of residence, the court ordered the immediate transmission of the case file to the competent administrative tribunal in Paris.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transmission of the case file to the Paris Administrative Tribunal.
Cited by the President of the Tribunal as the basis for transmitting the case to another competent administrative jurisdiction.
Cited to establish that the Administrative Tribunal of the place of residence has jurisdiction, which points to Paris in this case.
Cited to confirm that the Paris Administrative Tribunal has jurisdiction over the Hauts-de-Seine department where the applicant resided.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 mars 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union Européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de un an.
Vu la demande d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Paris : ville de Paris () ".
3. A la date de la décision attaquée, M. A résidait à Paris. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Paris en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à M. B A.
Fait à Cergy, le 7 mars 2024.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet