Legislator Jurisprudence & Législation
2403149 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Against Contract Non-Renewal and Denial of Costs

Numéro de cause 2403149
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a public agricultural training establishment's decision not to renew their contract, alleging a violation of mandatory prior consultation and an abuse of power based on personal motives, but subsequently filed a notice of withdrawal concerning all their claims. The court, acting pursuant to its authority to rule on withdrawals, granted the requested acknowledgment of the withdrawal of the appeal and consequently rejected the public establishment's subsequent request for costs under the relevant administrative justice code article, finding no grounds to grant that request under the circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Appeal Against Contract Non-Renewal and Denial of Costs: The court, acting pursuant to its authority to rule on withdrawals, granted the requested acknowledgment of the withdrawal of the appeal and consequently rejected the public establishment's subsequent request for costs under the relevant administrative justice code article, finding no grounds to grant that request under the circumstances.

Mots-clés

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non-renouvellement du contrat contrat de droit administratif frais administratifs abus de pouvoir retrait de la requête recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to rule by ordinance on requests involving giving formal notice of withdrawal (désistement).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected claims of the defendant concerning the award of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2024, Mme B C épouse A, représentée par Me Lanckriet, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 28 mai 2024 par laquelle la directrice de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole (EPLEFPA) de Ribécourt a décidé de ne pas renouveler son contrat ;

2°) d'enjoindre à la directrice de l'EPLEFPA de Ribécourt de procéder à sa réintégration dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'EPLEFPA de Ribécourt une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée méconnait l'article 45 du décret n° 86-63 du 17 janvier 1986 en l'absence d'entretien préalable ;

- elle est entachée d'un détournement de pouvoir, dès lors qu'elle repose sur des considérations personnelles et non sur les besoins du service.

Par un mémoire, enregistré le 31 octobre 2024, Mme C épouse A déclare se désister de son recours.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 31 octobre et 5 novembre 2024, qui n'ont pas été communiqués, l'EPLEFPA de Ribécourt, représenté par Me Chartrelle, demande au tribunal, en dernier lieu, de donner acte du désistement de Mme C épouse A et de la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.7611- du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Le désistement d'instance de Mme C épouse A de l'ensemble de ses demandes est pur et simple. Aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que l'EPLEFPA de Ribécourt présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance Mme C épouse A.

Article 2 : Les conclusions de l'EPLEFPA de Ribécourt présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Mme B C épouse A et à l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole de Ribécourt.

Fait à Amiens, le 10 juillet 2025.

Le président de la 3ème chambre,

signé

S. Thérain

La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.