Legislator Jurisprudence & Législation
2403149 Généré par l'IA

Jurisdiction over Disability Compensation and Education Allowance Disputes

Numéro de cause 2403149
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of decisions by the departmental commission for disability rights and autonomy refusing the allocation of the disability compensation benefit (PCH) and the supplement to the allowance for the education of a disabled child (AEEH) for her daughter. The court ruled that, by combining relevant provisions of the Social Action and Families Code and the Social Security Code, disputes concerning the PCH and the AEEH supplement fall under the jurisdiction of the specifically designated judicial court as part of social security litigation, not the administrative jurisdiction. Consequently, the court dismissed the request as being brought before an incompetent order of jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale; Jurisdiction over Disability Compensation and Education Allowance Disputes: The court ruled that, by combining relevant provisions of the Social Action and Families Code and the Social Security Code, disputes concerning the PCH and the AEEH supplement fall under the jurisdiction of the specifically designated judicial court as part of social security litigation, not the administrative jurisdiction. Consequently, the court dismissed the request as being brought before an incompetent order of jurisdiction.

Mots-clés

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indemnisation de l'invalidité contentieux de sécurité sociale recours en annulation en droit de l'Union allocation scolaire enfant handicapé compétences juridictionnelles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme F est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

This order explicitly rejects the request because the administrative jurisdiction is incompetent, which is the main procedural ground for the decision.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the basis under which the designated magistrate can reject requests not falling under the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 août 2024 et des mémoires en production de pièces enregistrés le 28 août 2024, Mme C F demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 24 juin 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Seine-Maritime a refusé d'ouvrir à sa fille B E le droit à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées (PCH).

2°) d'annuler la décision du 24 juin 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Seine-Maritime a refusé d'ouvrir à sa fille B E le droit au complément à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH).

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme D en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. ".

2. Aux termes de l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles : " Le juge judiciaire connaît des litiges : () 4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l'article L. 245-2 () " Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l'article L. 541-4 du même code ; b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles () ". Le premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".

3. Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus qu'il n'appartient qu'au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des recours relatifs à la prestation de compensation du handicap (PCH) et au complément à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH), qui relèvent, ainsi qu'il a été dit au point précédent, du contentieux de la sécurité sociale. Par suite, les conclusions de la requête de Mme F relatives au refus d'accorder à sa fille B E A et le complément à l'AEEH ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle du juge judiciaire. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme F est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C F.

Fait à Rouen le 4 septembre 2024.

La magistrate désignée,

signé

H. D

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.