Application for Suspension of Driving License Invalidation Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was made to suspend the execution of a ministerial decision dated June 27, 2024, which invalidated a driving license due to zero points, with the petitioner claiming the administrative notification was delayed past his probationary period completion, meaning he should have retained points, and arguing urgency due to professional detriment. The court rejected the suspension request because the petitioner failed to demonstrate sufficiently serious and immediate urgency, as the loss of license does not inherently violate the fundamental right to movement, and the professional impact was not sufficiently substantiated; furthermore, the court noted the severity of the underlying traffic infractions leading to the invalidation justified the measure on road safety grounds, leading to the dismissal of the urgent relief application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Application for Suspension of Driving License Invalidation Denied: The court rejected the suspension request because the petitioner failed to demonstrate sufficiently serious and immediate urgency, as the loss of license does not inherently violate the fundamental right to movement, and the professional impact was not sufficiently substantiated; furthermore, the court noted the severity of the underlying traffic infractions leading to the invalidation justified the measure on road safety grounds, leading to the dismissal of the urgent relief application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for rejecting the request for suspension because the urgency condition was not met.
Cited because the applicant's related conclusions for costs were rejected as a consequence of the main rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2024, M. A B, représenté par Me Marmillot, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du ministre de l'intérieur référencée " 48 SI " du 27 juin 2024 lui notifiant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Il soutient que :
- le relevé d'information intégral comporte une erreur dans l'envoi de cette décision le 4 juillet 2024 alors qu'elle ne lui a été adressée que le 8 juillet 2024 et remise le 10 juillet suivant, soit postérieurement à la date de fin de sa période probatoire le 3 juillet 2024, à l'issue de laquelle il devait obtenir 12 points, le retrait de points ne peut lui être opposable qu'à compter de la réception de cette information, date à laquelle il aurait encore dû bénéficier de six points au lieu d'un solde de points nul ;
- il y a urgence à statuer dès lors qu'il lui est impossible de voir rectifier le décompte de points auprès des services compétents ce qui porte atteinte à sa liberté fondamentale d'aller et venir et va le priver de la possibilité de poursuivre sa formation professionnelle en l'empêchant de débuter un emploi en alternance en septembre, obérant son avenir professionnel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée " 48 SI " du 27 juin 2024 le ministre de l'intérieur a notifié à M. B la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. L'intéressé demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de cette décision.
2. En application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Si l'article L. 522-1 du même code impose au juge des référés de statuer au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, et d'informer sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique, l'article L. 522-3 de ce code lui permet néanmoins de rejeter une demande par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1, lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, qu'elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi d'une demande de suspension d'une décision administrative de retrait de permis de conduire, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue en tenant compte du caractère grave et répété des infractions commises.
4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision du 27 juin 2024 ayant invalidé son permis de conduire, M. B soutient que l'exécution de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire porte atteinte à sa liberté d'aller et venir et compromet son avenir professionnel en le privant de la possibilité de débuter un emploi en alternance dans le cadre de la formation professionnelle qu'il suit. Toutefois, d'une part, une telle décision, eu égard à ses effets strictement limités à l'interdiction de conduire certains véhicules, ne porte pas, par elle-même, atteinte à la liberté fondamentale d'aller et venir de l'intéressé et, d'autre part, ce dernier ne justifie pas se trouver dans l'impossibilité de se rendre sur le lieu d'exercice de son activité professionnelle par tout autre moyen que les véhicules que l'autorisait à conduire le permis qui a été invalidé. Par ailleurs, il ressort des pièces versées au dossier que le permis de conduire de M. B a été invalidé le 27 juin 2024, avant l'issue de sa période probatoire de deux ans devant prendre fin le 3 juillet suivant, à la suite de deux infractions au code de la route commises les 12 et 20 août 2022, cette dernière a ayant entraîné la perte de six points avec suspension de son permis de conduire pour une durée de huit mois, confirmée par un jugement du tribunal judiciaire d'Avignon du 24 mai 2024, devenu définitif ayant retenu les blessures involontaires causé à autrui ayant entraîné une incapacité temporaire totale de trois mois avec deux circonstances aggravantes. La décision en litige du 27 juin 2024 répond donc, eu égard notamment à la gravité de la dernière infraction, à des exigences de protection et de sécurité routière. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la condition d'urgence n'apparait pas remplie en l'espèce. Il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la demande de suspension présentée par le requérant ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dépens.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Nîmes, le 9 août 2024.
La juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.