Residence Permit Annulment Claim Moot After Permit Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of an implicit rejection of their request for a residence permit and an order compelling the administrative authority to issue a one-year "salarié" (employee) card, after the authority subsequently issued the requested permit. The court determined that since the administrative authority had granted the request for the residence permit prior to the hearing, the applicant's claims seeking annulment and injunction had lost their object, rendering a ruling on those points unnecessary, although the State was ordered to pay the applicant 600 euros for litigation costs under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Annulment Claim Moot After Permit Issuance: The court determined that since the administrative authority had granted the request for the residence permit prior to the hearing, the applicant's claims seeking annulment and injunction had lost their object, rendering a ruling on those points unnecessary, although the State was ordered to pay the applicant 600 euros for litigation costs under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to justify the decision not to rule on the merits because the request had become moot.
Cited in the dispositive (Article 2) to order the State to pay a sum to the applicant for legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2024, M. B A, représenté par la SCP d'avocats Couderc-Zouine, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence conservé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de le munir d'un récépissé de sa demande de titre de séjour puis de lui délivrer dans le délai d'un mois une carte de séjour d'une validité d'un an portant la mention " salarié " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 12 avril 2024, la préfète du Rhône informe le tribunal de la délivrance d'un titre de séjour à M. A.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Il est constant que, par une décision du 11 avril 2024, la préfète du Rhône a fait droit à la demande formée par M. A tendant à ce qu'une carte de séjour portant la mention " salarié " lui soit délivrée. Dans ces conditions, les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction doivent être regardées comme ayant perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement au requérant de la somme de 600 euros au titre des frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 600 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 17 octobre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier