Construction Firm v. Municipality Over Media Library Contract Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA construction firm sought the partial annulment of a public works contract award procedure initiated by a municipality for the design of a new media library, claiming irregularities after its bid was rejected and the contract was awarded to a competitor. The administrative court dismissed the request because the municipality had already signed the contract commitment with the successful bidder prior to the filing of the preliminary injunction request, rendering the applicant's claims based on pre-contractual remedies (Articles L. 551-1 and L. 551-2 of the Code of Administrative Justice) moot, and consequently refused to award costs against the municipality.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Construction Firm v. Municipality Over Media Library Contract Award: The administrative court dismissed the request because the municipality had already signed the contract commitment with the successful bidder prior to the filing of the preliminary injunction request, rendering the applicant's claims based on pre-contractual remedies (Articles L. 551-1 and L. 551-2 of the Code of Administrative Justice) moot, and consequently refused to award costs against the municipality.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejects the application filed by the company Nord-Sud Architecture.
This provision prevents the imposition of costs on the municipality of Migennes as it was not the losing party.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2024, la société Nord-Sud Architecture, représentée par Me Griffiths, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative, l'annulation partielle de la procédure, lancée par la commune de Migennes, de passation du marché de maîtrise d'œuvre concernant la construction d'une nouvelle médiathèque ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Migennes une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. A en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En février 2024, la commune de Migennes a lancé une consultation en vue de l'attribution du marché de maîtrise d'œuvre concernant la construction d'une nouvelle médiathèque. Plusieurs entreprises, dont la société AAgroup Dijon et la société Nord-Sud Architecture, ont présenté leur candidature pour l'attribution de ce marché. Par un courrier du 3 septembre 2024, le maire de Migennes a informé la société Nord-sud Architecture que son offre était rejetée et que le marché était attribué à la société AAgroup Dijon. La société Nord-Sud Architecture demande au juge des référés, sur le fondement des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative, d'annuler partiellement cette procédure de passation.
2. Il résulte de l'instruction que la commune de Migennes a signé avec la société AAgroup Dijon l'acte d'engagement du marché le 3 septembre 2024, soit antérieurement à l'introduction de la présente instance. Les conclusions présentées par la société Nord-Sud Architecture sur le fondement des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative, dépourvues objet à la date d'introduction du présent référé précontractuel, ne sont dès lors pas recevables et doivent par suite être rejetées.
3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Migennes, qui n'est pas dans la présent instance la partie perdante, le versement de la somme que demande la société Nord-Sud Architecture au titre des frais que celle-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Nord-Sud Architecture est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Nord-Sud Architecture.
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à la commune de Migennes.
Fait à Dijon le 20 septembre 2024.
Le juge des référés,
L. A
La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier
N°2403148