Dismissal for Failure to Cure Inadmissibility in Building Permit Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a building permit issued for a construction project, but the court dismissed the request via an order because the litigant failed to rectify clear inadmissibility issues after being formally requested to do so. Specifically, the claimant did not provide the mandatory notification proof to the permit holder and the issuing authority as required by urban planning code provisions, nor did they submit the required proof of property interest or equivalent legal title, leading the court to reject the petition as manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, article R. 612-1 du code de justice administrative, article R. 600-4 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme; Dismissal for Failure to Cure Inadmissibility in Building Permit Annulment Case: Specifically, the claimant did not provide the mandatory notification proof to the permit holder and the issuing authority as required by urban planning code provisions, nor did they submit the required proof of property interest or equivalent legal title, leading the court to reject the petition as manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the primary legal basis for the President to dismiss the manifestly inadmissible request by ordinance.
The failure to comply with the notification requirements of this article led to the inadmissibility of the claim.
The failure to produce the required supporting document under this article contributed to the inadmissibility of the claim.
Cited in the reasoning to justify the court's procedure of inviting regularization before rejecting the claim based on non-curable inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2024, Mme C D demande au tribunal d'annuler la décision du 17 juin 2024 par laquelle le maire de Mainvilliers a délivré à M. A B le permis de construire n° PC0282292400009 pour une construction de 498,12 m² de surface de plancher au 14 rue Pierre Chenais.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () "
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. " Aux termes de l'article R. 600-4 du même code : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. / Lorsqu'elles sont introduites par une association, ces mêmes requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées des statuts de celle-ci, ainsi que du récépissé attestant de sa déclaration en préfecture () ".
3. Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. "
4. En dépit des demandes de régularisation qui lui ont été adressées par deux lettres du 20 août 2024 dont il a été accusé réception le même jour, Mme D n'a, à l'expiration du délai qui lui était imparti, ni justifié avoir accompli les formalités prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ni produit le justificatif prévu à l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D.
Fait à Orléans, le 16 octobre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.