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2403147 Généré par l'IA

Petitioner v. State Regarding Driving Permit Retention Due to Suspected Drunk Driving

Numéro de cause 2403147
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision to retain his driving permit issued on June 19, 2024, based on a presumption of driving under the influence of alcohol. The Administrative Tribunal ruled that the decision to retain a license due to suspected drunk driving, made by judicial police officers under the Highway Code, is intrinsically linked to the underlying criminal police operation, jurisdiction for which belongs exclusively to the judicial courts. Consequently, the court dismissed the petition, concluding that the administrative jurisdiction was manifestly incompetent to rule on the legality or validity of the retention measure.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. State Regarding Driving Permit Retention Due to Suspected Drunk Driving: The Administrative Tribunal ruled that the decision to retain a license due to suspected drunk driving, made by judicial police officers under the Highway Code, is intrinsically linked to the underlying criminal police operation, jurisdiction for which belongs exclusively to the judicial courts. Consequently, the court dismissed the petition, concluding that the administrative jurisdiction was manifestly incompetent to rule on the legality or validity of the retention measure.

Mots-clés

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autorisation de police retrait de permis de conduire conduite en état d'ébriété qualifiée test de l'haleine infraction légère à la LCR conduite malgré une incapacité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the request due to the administrative jurisdiction being manifestly incompetent.

Article 1er

This article formalizes the rejection of the request filed by M. B A.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 août 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'avis de rétention de son permis de conduire établi le 19 juin 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ". Aux termes de l'article L. 224-1 du code de la route : " I. Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : / 1 ° Lorsque les épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique et le comportement du conducteur permettent de présumer que celui-ci conduisait sous l'empire de l'état alcoolique défini à l'article L. 234-1 ou lorsque les mesures faites au moyen de l'appareil homologué mentionné à l'article L. 234-4 ont établi cet état ; () ".

2. La décision par laquelle un officier ou un agent de police judiciaire prononce la rétention à titre conservatoire du permis de conduire d'un conducteur sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 224-1 du code de la route n'est pas détachable de l'opération de police judiciaire afférente à la constatation d'infractions aux règles de circulation des véhicules dont il n'appartient qu'aux seuls tribunaux judiciaires de connaître du bien-fondé ou de la régularité. Dans ces conditions, la requête de M. A, dirigée contre l'avis de rétention de son véhicule établi le 19 juin 2024, doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Eure.

Fait à Rouen, le 16 septembre 2024.

La présidente de la 3ème chambre,

signé

A. GAILLARD

La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Signé

S. Combes