Legislator Jurisprudence & Législation
2403147 Généré par l'IA

Refusal to Compel Prefecture to Accept Residency Permit Application Due to Lack of Documented Attempts to Use Online Platform

Numéro de cause 2403147
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an urgent order compelling the relevant prefect to allow the filing of a residency permit application, which was obstructed by alleged dysfunctions with the online appointment platform, fearing becoming irregular on the territory upon the expiration of their current receipt, and requested the issuance of the permit within one month or damages. The administrative court rejected the request because, although acknowledging the seriousness of administrative delays in processing residency applications, the applicant failed to provide evidence of multiple, documented, unsuccessful attempts to secure an appointment on the platform, which is a prerequisite for demonstrating the requisite urgency under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice for such an order when the matter does not concern a renewal.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Refusal to Compel Prefecture to Accept Residency Permit Application Due to Lack of Documented Attempts to Use Online Platform: The administrative court rejected the request because, although acknowledging the seriousness of administrative delays in processing residency applications, the applicant failed to provide evidence of multiple, documented, unsuccessful attempts to secure an appointment on the platform, which is a prerequisite for demonstrating the requisite urgency under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice for such an order when the matter does not concern a renewal.

Mots-clés

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requête en nomination autorisations de séjour défaut d'urgence e-justice demande d'asile tardive qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article is cited in the dispositive to order the notification of the decision.

Article 1er

This article forms the core of the dispositive, ordering the rejection of the applicant's request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This procedural rule was applied to reject the request without following the standard procedure outlined in Article L. 522-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 mars 2024, M. B A, représentée par Me Chadee, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de prendre toutes les mesures utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des demandes de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou le cas échéant que sa demande soit enregistrée de manière effective ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1200 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

-la mesure demandée est utile dès lors qu'il se trouve confronté aux dysfonctionnements de la plateforme de dépôt de son dossier, l'empêchant de faire valoir ses droits et de se retrouver en situation irrégulière sur le sol français ;

-la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il risque de payer une taxe de séjour de manière abusive à compter de l'expiration de son récépissé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative

La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Delamarre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

4. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant tunisien, souhaite demander un titre de séjour mention " conjoint français ". Toutefois, malgré la demande qui lui a été adressée le 12 mars 2024, il n'a pas produit les pièces permettant de justifier des démarches effectuées auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis afin d'obtenir un rendez-vous pour se voir délivrer un titre de séjour. Dans ces conditions, en l'absence de justification de plusieurs tentatives de prise de rendez-vous n'ayant pas été effectuées la même semaine de la part de M. A, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par l'intéressée ne peut être regardée, au vu de la demande, comme remplie.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 18 juillet 2024.

La juge des référés,

A.-L. Delamarre

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.