Legislator Jurisprudence & Législation
2403147 Généré par l'IA

Failure to Regularize Petition Leading to Inadmissibility

Numéro de cause 2403147
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant initiated proceedings but failed to regularize the action as requested by the court within the mandated one-month period, specifically neglecting to submit the required statement of facts and legal grounds supporting the challenge to the contested administrative decision, even after being informed of the necessity to establish how the decision infringed upon their rights; consequently, the court rejected the petition as inadmissible pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice due to this non-compliance.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Failure to Regularize Petition Leading to Inadmissibility: 222-1 of the Code of Administrative Justice due to this non-compliance.

Mots-clés

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droit de pétition recours contre des décisions administratives procédure directrice production tardive de pièces capacité partielle d'exercer les droits civils motivation insuffisante des griefs constitutionnels

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This provision is the basis invoked by the court to reject the claim due to the applicant's failure to regularize the request.
article R. 411-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête.
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
This order rejects the claim, but the underlying legal basis for the rejection is found in Article 3 of the decision, citing Article R. 222-1 of the Code de justice administrative.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the claim, but the underlying legal basis for the rejection is found in Article 3 of the decision, citing Article R. 222-1 of the Code de justice administrative.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is the basis invoked by the court to reject the claim due to the applicant's failure to regularize the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par des pièces enregistrées le 19 mars 2024, Mme B A a saisi le tribunal d'une requête.

Par un courrier du 2 avril 2024, Mme A a été invité à régulariser sa requête dans un délai d'un mois et à produire devant le tribunal une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits, ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " L'article R. 772-6 du même code dispose néanmoins, concernant les contentieux sociaux, que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. (). " Enfin, selon l'article R. 772-7 du même code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête () a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ".

3. En dépit de la demande de régularisation visée ci-dessus qui lui a été adressée le 2 avril 2024, et dont elle a accusé réception le 5 avril 2024, la requérante n'a pas produit de requête contenant l'exposé de faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions qu'elle soumet au juge. Il suit de là que celle-ci doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Lyon, le 25 juin 2024.

Le président de la 2ème chambre,

Jean-Pascal Chenevey

La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier