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2403146 Généré par l'IA

Prefectoral Order Forfeiture of Arms Annulment and Damages Claim Dismissal for Non-Electronic Filing

Numéro de cause 2403146
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectoral order concerning the forfeiture of arms, ammunition, and their components, and requested damages, after filing two applications through their representative. The court dismissed the applications, reasoning that since the requests were submitted by legal counsel, they were required by administrative procedure to be filed electronically via the dedicated application, and despite two formal notifications instructing regularization within a fifteen-day period, the deficiencies were not corrected, rendering the requests manifestly inadmissible under the provisions governing non-regularized filings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefectoral Order Forfeiture of Arms Annulment and Damages Claim Dismissal for Non-Electronic Filing: The court dismissed the applications, reasoning that since the requests were submitted by legal counsel, they were required by administrative procedure to be filed electronically via the dedicated application, and despite two formal notifications instructing regularization within a fifteen-day period, the deficiencies were not corrected, rendering the requests manifestly inadmissible under the provisions governing non-regularized filings.

Mots-clés

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péremption du droit administratif production de créance possession illicite d'armes annulation civile séquestre de pièces procédure de nullité et renonciation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's requests as the final order.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible requests after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par deux requêtes enregistrées le 4 juin 2024, M. B... A..., représenté par le cabinet Feres et associés, demande au tribunal d’annuler l’arrêté préfectoral ordonnant le dessaisissement, d’armes, de munitions et de leurs éléments et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par deux courriers en date du 4 juin et 18 juin 2024, adressés à son conseil au moyen de l’application Télérecours, le requérant a été invité à régulariser ses requêtes, dans le délai de quinze jours,

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. (…) ».

Aux termes de l’article R. 414-1 du code de justice administrative précisant les modalités de transmission de la requête et des pièces par voie électronique : « Lorsqu'elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, une personne morale de droit public autre qu'une commune de moins de 3 500 habitants ou un organisme de droit privé chargé de la gestion permanente d'un service public, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant. (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414- 1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. / (…) » ;

Les requêtes présentées par le conseil de M A... n’ont pas été adressées au tribunal par voie électronique au moyen de l’application Télérecours. Deux demandes de régularisation, sous quinzaine, ont été adressées le 6 juin et le 18 juin 2024 au requérant, qui ont été mises à disposition dans l’application Télérecours à cette même date. En dépit de cette demande, les requêtes n’ont pas été régularisées dans le délai imparti. Elles sont, dès lors, entachées d’une irrecevabilité manifeste et doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Les requêtes de M. A... sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Montpellier, le 12 novembre 2025.

Le président

J. Charvin

La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier le 12 novembre 2025

La greffière,

L. Salsmann