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2403146 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute: Administrative Tribunal Declines Competence Over Criminal Deportation Ban Lift

Numéro de cause 2403146
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial relief from an obligation to leave French territory, but the Administrative Tribunal found that the request, which related to the lifting of a definitive interdiction from French territory issued following a criminal conviction, fell under the jurisdiction of the judicial order, not the administrative order. Applying the provision allowing the court to dismiss requests manifestly falling outside its jurisdiction, the Tribunal rejected the application because competence to rule on the lifting of such a criminal penalty lies exclusively with the correctional court upon application to the public prosecutor, as mandated by the Code of Criminal Procedure.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 702-1 du code de procédure pénale, 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute: Administrative Tribunal Declines Competence Over Criminal Deportation Ban Lift: Applying the provision allowing the court to dismiss requests manifestly falling outside its jurisdiction, the Tribunal rejected the application because competence to rule on the lifting of such a criminal penalty lies exclusively with the correctional court upon application to the public prosecutor, as mandated by the Code of Criminal Procedure.

Mots-clés

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interdiction de renvoi déclinatoire de compétence sanction pénale éloignement révocation de l'autorisation de séjour maintien de la détention

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

The final order explicitly rejects the request because the court lacks jurisdiction (incompetence).

2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request due to the manifest incompetence of the administrative jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024, M. A B demande au tribunal le relèvement de la mesure d'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code pénal ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour du droit d'asile : " La peine d'interdiction du territoire français susceptible d'être prononcée contre un étranger coupable d'un crime ou d'un délit est régie par les dispositions des articles 131-30 et 131-30-2 du code pénal ". Aux termes de l'article 702-1 du code de procédure pénale : " Toute personne frappée d'une interdiction, déchéance ou incapacité ou d'une mesure de publication quelconque résultant de plein droit d'une condamnation pénale ou prononcée dans le jugement de condamnation à titre de peine complémentaire peut demander au tribunal correctionnel de la relever, en tout ou partie, y compris en ce qui concerne la durée, de cette interdiction, déchéance ou incapacité. () ". Aux termes de l'article 703 du même code : " Toute demande présentée par un condamné en vue d'être relevé d'une interdiction, d'une déchéance, d'une incapacité ou d'une mesure de publication, formée en application des dispositions du premier alinéa de l'article 702-1 précise la date de la condamnation ainsi que les lieux où a résidé le requérant depuis sa condamnation ou sa libération. / Elle est adressée au procureur de la République qui s'entoure de tous les renseignements utiles, prend, s'il y a lieu, l'avis du juge de l'application des peines et saisit la juridiction compétente. () ".

3. Eu égard aux termes de sa requête et aux pièces qu'il produit à son soutien, M. B doit être regardé comme demandant le relèvement de l'interdiction définitive du territoire français édictée par le tribunal de grande d'instance d'Albertville le 17 novembre 2005. Toutefois, il résulte des dispositions citées au point précédent qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur une telle demande. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter la requête de M. B comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nancy, le 23 janvier 2025.

Le président de la 1ère chambre,

B. Coudert

La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.