Legislator Jurisprudence & Législation
2403146 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to File Mandatory Prior Administrative Appeal

Numéro de cause 2403146
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision terminating their entitlement to active solidarity income and requested an order for the administration to re-examine the situation, but the court dismissed the petition because the mandatory prior administrative appeal, required by social action code, was not attached to the request. Following a notification via the electronic filing system to remedy this deficiency within a fifteen-day period, the petitioner failed to regularize the application, leading the court to reject the claim as manifestly inadmissible based on the provision allowing rejection of uncorrected applications where regularization was explicitly requested.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal for Failure to File Mandatory Prior Administrative Appeal: Following a notification via the electronic filing system to remedy this deficiency within a fifteen-day period, the petitioner failed to regularize the application, leading the court to reject the claim as manifestly inadmissible based on the provision allowing rejection of uncorrected applications where regularization was explicitly requested.

Mots-clés

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licenciement administratif recours en annulation production de créance notification de la décision administration sociale forclusion pour tardiveté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court explicitly uses this article to reject the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 avril 2024, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler une décision en date du 14 mars 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône l'a informé de la fin de ses droits au bénéfice du revenu de solidarité active ;

2°) d'enjoindre à l'administration de procéder au réexamen de sa situation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Enfin, l'article R. 612-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Et aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".

3. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental ".

4. M. A demande au tribunal d'annuler une décision en date du 14 mars 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône l'a informé de la fin de ses droits au bénéfice du revenu de solidarité active. Par un courrier du 3 avril 2024 envoyé via l'application Télérecours, le tribunal a invité M. A à compléter sa demande en produisant la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire ou une pièce justifiant de la date du dépôt de son recours administratif préalable obligatoire, dans le délai de quinze jours. Il lui a également été indiqué qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête pourrait être rejetée comme irrecevable. A défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, le 14 mars 2024, cette demande est réputée lui avoir été notifiée à l'issue de ce délai en vertu des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Le requérant n'a pas répondu à cette invitation. Il s'ensuit que la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Marseille, le 4 juin 2024.

Le président de la 9ème chambre,

signé

G. Fédi

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,