Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of administrative decisions upholding the refusal to grant a family reunification request, along with an order for the administrative authority to grant the request and issue a long-stay visa, and sought costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. Subsequently, the litigant explicitly withdrew their claims for annulment and injunction, maintaining only the request for costs. Applying the relevant provision allowing the president of a chamber to rule by ordinance on requests limited to costs or damages, the court formally noted the withdrawal of the primary claims and ordered the State to pay the litigant 1,200 euros for expenses incurred under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; State v. Applicant (Costs Only): 761-1 of the Administrative Justice Code. Subsequently, the litigant explicitly withdrew their claims for annulment and injunction, maintaining only the request for costs. Applying the relevant provision allowing the president of a chamber to rule by ordinance on requests limited to costs or damages, the court formally noted the withdrawal of the primary claims and ordered the State to pay the litigant 1,200 euros for expenses incurred under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the President of the chamber to rule by ordinance on a request where only the award of costs under Article L. 761-1 remains.
Cited in Article 2 of the operative part to order the State to pay a sum to the applicant for costs not included in the recoverable costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2024, M. B A, représenté par Me Vernet, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions de la préfète de l'Ain, confirmant respectivement après recours gracieux et hiérarchique, la décision de la préfète de l'Ain du 19 octobre 2023 refusant de faire droit à sa demande de regroupement familial ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, et de délivrer à son épouse, dans ce même délai, un visa long séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 25 février 2025, le requérant qui doit être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction, maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les décisions attaquées et autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger des questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () "
2. M. A déclare, par un mémoire enregistré le 25 février 2025, se désister de ses conclusions principales aux fins d'annulation et d'injonction. Le désistement du requérant de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à M. A au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposé.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : L'Etat verser à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de l'Ain.
Fait à Lyon, le 7 mars 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,