Legislator Jurisprudence & Législation
2403144 Généré par l'IA

Hospital Cost Dispute Dismissed for Failure to Establish Domicile

Numéro de cause 2403144
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul a hospital's decision charging the petitioner €2,600 for hospitalization costs, but the court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the petitioner, residing in Algeria and unrepresented by counsel, failed to comply with an order to establish a domicile within the necessary territories as required by the Code of Administrative Justice. The court reasoned that since the petitioner did not regularize this procedural deficiency after being invited to do so, the request must be rejected based on the provision allowing the summary rejection of manifestly inadmissible filings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Hospital Cost Dispute Dismissed for Failure to Establish Domicile: The court reasoned that since the petitioner did not regularize this procedural deficiency after being invited to do so, the request must be rejected based on the provision allowing the summary rejection of manifestly inadmissible filings.

Mots-clés

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mise des frais de procédure production de créance domicile facturation hospitalière décision de décharge responsabilité médicale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of the application as manifestly inadmissible due to the applicant's failure to regularize a required domicile election.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 août 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nîmes à mis à sa charge une somme de 2 600 euros au titre de frais d'hospitalisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Et aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ". Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".

3. M. A, qui réside en Algérie et qui n'est pas représenté par un avocat, a été invité par un courrier du 7 août 2024 2024 à justifier, dans le délai imparti de 15 jours, de son élection de domicile sur l'un des territoires mentionnés à l'article R. 431-8 du code de justice administrative. L'intéressé n'a pas élu domicile sur l'un des territoires mentionnés à l'article R. 431-8 du code de justice administrative. Dès lors, pour ce motif, sa requête doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au centre hospitalier universitaire de Nîmes.

Fait à Nîmes, le 17 octobre 2024.

Le président de la 3ème chambre,

P. PERETTI

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2403144