Residence Permit Renewal Urgency Denied Due to Applicant Diligence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment within eight days for the renewal of their expired residence permit, arguing urgency due to the risk of an expulsion order. The court rejected the request, finding that while urgency is generally presumed for residence permit renewals, the applicant failed to demonstrate sufficient and timely diligence in attempting to secure an appointment, noting that the majority of multiple attempts occurred after the permit had already expired and no steps were taken before expiration. Consequently, the court ruled that the application manifestly failed to meet the urgency condition required under the relevant administrative justice code provision for such summary relief.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B; Residence Permit Renewal Urgency Denied Due to Applicant Diligence: The court rejected the request, finding that while urgency is generally presumed for residence permit renewals, the applicant failed to demonstrate sufficient and timely diligence in attempting to secure an appointment, noting that the majority of multiple attempts occurred after the permit had already expired and no steps were taken before expiration. Consequently, the court ruled that the application manifestly failed to meet the urgency condition required under the relevant administrative justice code provision for such summary relief.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request (the main disposition).
This is a procedural order regarding notification of the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 5 et 18 mars 2024, M. A B, représenté par Me Marmin, demande au juge des référés du tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée par l'expiration de son titre de séjour qui l'expose au risque de se voir délivrer une décision d'éloignement ;
- la mesure est utile dès lors que c'est la seule solution à sa disposition pour obtenir un renouvellement de son titre de séjour ;
- la mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Delamarre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant serbe, demande au juge des référés du Tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande () qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous.
5. M. B, titulaire d'une carte de séjour temporaire ayant expiré le 14 février 2024, soutient avoir sollicité en vain et à de multiples reprises le renouvellement de son titre de séjour, sans obtenir de rendez-vous avec les services préfectoraux de la Seine-Saint-Denis via la plateforme de la préfecture en ligne. Il justifie de plusieurs tentatives pour réserver un créneau de rendez-vous, une première le 12 février 2024 puis vingt-quatre autres entre le 15 février et le 18 mars 2024. Toutefois il résulte ainsi des éléments produits qu'il n'a tenté qu'à une seule reprise d'obtenir un rendez-vous pour déposer de demande de renouvellement de son titre de séjour avant son expiration et que l'essentiel de ses tentatives ont été effectuées postérieurement. Par ailleurs, il ne se prévaut d'aucune autre démarche effectuée auprès de la préfecture antérieure à l'expiration de son titre de séjour. Dans ces conditions, le requérant, qui ne justifie pas de diligences suffisantes et faites-en temps utile, n'établit pas remplir la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, même si elle est présumée s'agissant d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne remplit manifestement pas, au vu de la demande, les conditions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, et peut être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 7 juin 2024.
La juge des référés,
A-L. Delamarre
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.