Admission Annulment Challenge Dismissed on Judicial Review Scope
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a university's decision refusing admission to a specialized Master's program in Clinical Psychology, arguing her undergraduate grades, professional experience, and specific skills warranted acceptance. The administrative tribunal dismissed the request, concluding that under administrative law, a judge in an action for annulment cannot review the merits of a selection jury's assessment regarding the relative merits of competing candidacies or the value of applicants, as the grounds presented related only to the quality of the applicant's file which fell outside the scope of judicial review for manifest illegality.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Admission Annulment Challenge Dismissed on Judicial Review Scope: The administrative tribunal dismissed the request, concluding that under administrative law, a judge in an action for annulment cannot review the merits of a selection jury's assessment regarding the relative merits of competing candidacies or the value of applicants, as the grounds presented related only to the quality of the applicant's file which fell outside the scope of judicial review for manifest illegality.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary dispositive order rejecting the applicant's request.
Cited as the legal basis for rejecting the request summarily.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision de l'université Paul Valéry du 16 mai 2024 portant refus d'admission en master " sciences humaines et sociales " mention " psychologie clinique, psychopathologie de la santé " parcours " psychologie de la santé " et d'enjoindre à l'université de réexaminer son dossier et de donner un avis favorable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le décret n° 2014-1275 du 23 octobre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision de l'université Paul Valéry portant refus d'admission en master " sciences humaines et sociales " mention " psychologie clinique, psychopathologie de la santé " parcours " psychologie de la santé ".
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
3. A l'appui de ses conclusions, la requérante se borne à faire valoir ses résultats obtenus en licence de psychologie, son expérience en cabinet et ses compétences en langue et en analyse et rédaction écrite alors qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'évaluation faite par un jury de la valeur des candidats, ni, s'agissant de l'inscription sélective à l'entrée d'une formation, de contrôler l'appréciation par l'instance compétente des mérites respectifs des candidatures qui lui ont été soumises.
4. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montpellier le 24 juin 2024.
Le président,
J-P GAYRARD
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 juin 2024,
La greffière,
B. FLAESCH