Petitioner Fails to Obtain Order Compelling Residence Permit Renewal Appointment Due to Lack of Grave Peril and Conflict with Prior Administrative Decisions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment for the renewal of her expired residence permit, citing unresponsiveness to requests and risks to her employment due to a malfunctioning online platform. The court rejected the request made under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the requested injunction would obstruct the execution of prior administrative decisions—specifically, three prior decisions from October and September 2023 that had rejected the registration of the renewal application due to missing documents—and the petitioner failed to demonstrate a risk of grave peril necessary to justify such an obstruction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article L. 522-3 du même code; Petitioner Fails to Obtain Order Compelling Residence Permit Renewal Appointment Due to Lack of Grave Peril and Conflict with Prior Administrative Decisions: The court rejected the request made under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the requested injunction would obstruct the execution of prior administrative decisions—specifically, three prior decisions from October and September 2023 that had rejected the registration of the renewal application due to missing documents—and the petitioner failed to demonstrate a risk of grave peril necessary to justify such an obstruction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order rejecting the main request.
This provision was cited as the legal basis for rejecting the conclusions presented under Article L. 521-3.
This provision established the basis of the applicant's initial request, which was ultimately rejected under the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2024, Mme B demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer dans un délai de dix jours une convocation afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 250 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est caractérisée et la mesure présente un caractère utile dès lors qu'elle a sollicité en vain, sur plusieurs jours, une convocation en vue de renouveler son titre de séjour lequel a expiré le 6 novembre 2023, que le site de l'ANEF présente un dysfonctionnement l'empêchant de présenter sa demande, et enfin qu'elle risque de perdre son emploi ;
- la demande ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gabarda, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En outre, en raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. A l'appui de la demande d'injonction susvisée, Mme B produit trois captures d'écran de la plateforme dématérialisée " démarches simplifiées.fr " faisant état de trois décisions du bureau du séjour des étrangers de la préfecture de Nanterre en date du 14 septembre 2023, du 6 octobre 2023, et enfin du 30 octobre 2023 portant classement sans suite et refusant l'enregistrement de la demande de renouvellement de son titre de séjour en raison de l'absence de production d'un document. Par suite en ce que la demande d'injonction présentée laquelle n'est pas de nature à prévenir un péril grave fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative, les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées en application de l'article L. 522-3 du même code ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des frais de justice.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 13 mai 2024.
Le juge des référés
Signé
O. Gabarda
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.