Request for Suspension of Decision to Strip Functions Dismissed for Lack of Urgency and Serious Illegality
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order from the summary judgment judge, based on Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, to suspend the decision by which a European territorial collectivity stripped them of all functions. The court dismissed the request because the litigant failed to provide any evidence demonstrating the urgency required for such a swift decision under Article L. 521-2, nor did the vague pleadings allow for the identification of any serious and manifestly illegal infringement of a fundamental freedom necessary to warrant the requested measure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Request for Suspension of Decision to Strip Functions Dismissed for Lack of Urgency and Serious Illegality: 521-2 of the Administrative Justice Code, to suspend the decision by which a European territorial collectivity stripped them of all functions. The court dismissed the request because the litigant failed to provide any evidence demonstrating the urgency required for such a swift decision under Article L. 521-2, nor did the vague pleadings allow for the identification of any serious and manifestly illegal infringement of a fundamental freedom necessary to warrant the requested measure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cited this provision to justify rejecting the applicant's request because it was not sufficiently founded or urgent.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2024, M. B A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle la collectivité européenne d'Alsace l'a privé de toute fonction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. M. A doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le président de la collectivité européenne d'Alsace l'aurait privé de toute fonction. A supposer que cette décision existe, M. A, qui ne fournit aucun élément sur sa situation personnelle, ne produit aucun élément probant de nature à caractériser une situation d'urgence justifiant que le juge se prononce, à très bref délai, sur sa demande. Sa demande rendue malaisée à appréhender compte-tenu du caractère confus de ses écritures, ne permet pas non plus d'identifier une quelconque atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale susceptible de donner lieu à une mesure de sauvegarde relevant de la compétence du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Strasbourg, le 6 mai 2024.
Le juge des référés,
A. C
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. Slovencik