MaPrimeRénov' Grant Appeal Rendered Moot by Subsequent Grant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged the implicit rejection of their administrative appeal concerning a denial for a "MaPrimeRénov'" energy transition grant after the relevant agency failed to respond to the appeal. The court found that subsequent to the filing of the suit, the agency re-examined the request and granted the applicant a subsidy of 42,000 euros, which action necessarily withdrew the prior decision being challenged; consequently, under the relevant administrative justice code provision allowing for dismissal when a request becomes moot, the court ordered that there was no longer any need to rule on the initial application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; MaPrimeRénov' Grant Appeal Rendered Moot by Subsequent Grant: The court found that subsequent to the filing of the suit, the agency re-examined the request and granted the applicant a subsidy of 42,000 euros, which action necessarily withdrew the prior decision being challenged; consequently, under the relevant administrative justice code provision allowing for dismissal when a request becomes moot, the court ordered that there was no longer any need to rule on the initial application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no longer any reason to rule on the application, as the object of the appeal has disappeared.
The President of the administrative tribunal uses this article to state that there is no longer any need to rule on the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 3, 4 et 17 décembre 2024, et les 7 et 9 janvier 2025, Mme A B conteste la décision implicite de rejet née du silence gardé par la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat sur le recours administratif préalable formé à l'encontre de la décision du 25 juillet 2024 rejetant sa demande de prime présentée au titre du dispositif de transition énergétique dénommé " MaPrimeRénov' ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, l'Agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer sur la requête, une prime d'un montant de 42 000 euros lui ayant été accordée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'Agence nationale de l'habitat a procédé au réexamen de la demande de Mme B et lui a accordé, par une décision du 2 juillet 2025, produite à l'instance, la subvention sollicitée, d'un montant de 42 000 euros. Dans ces conditions, la décision par laquelle la directrice de l'Agence nationale de l'habitat a rejeté son recours administratif préalable, objet de la requête de Mme B, ayant été implicitement et nécessairement retirée par la décision du 2 juillet 2025, les conclusions de la requête de Mme B ont perdu leur objet, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er: Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Agence nationale de l'habitat.
Fait à Pau, le 7 août 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
S. PERDU
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,