Legislator Jurisprudence & Législation
2403139 Généré par l'IA

Social Security Housing Benefit Overpayment Remission Denial Upheld Due to Lack of Documentation

Numéro de cause 2403139
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a social security fund's decision refusing a discretionary remission of a housing benefit overpayment debt of €634.62, citing good faith and financial hardship. The court dismissed the petition because, following a request for regularization, the litigant failed to provide the required updated supporting documents demonstrating their current state of financial precarity, rendering the arguments insufficiently substantiated to allow the court to assess the merits of the claim, as permitted under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Social Security Housing Benefit Overpayment Remission Denial Upheld Due to Lack of Documentation: The court dismissed the petition because, following a request for regularization, the litigant failed to provide the required updated supporting documents demonstrating their current state of financial precarity, rendering the arguments insufficiently substantiated to allow the court to assess the merits of the claim, as permitted under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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prestations de sécurité sociale logement social remise de dette gêne financière perception abusive de prestations de l'aide sociale perception indue d'indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application because it only contained arguments that were manifestly unsubstantiated or lacked the necessary details to be assessed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 août 2024 et le 9 septembre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 13 juin 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Gard a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d'un montant de 634,62 euros résultant d'un trop-perçu d'aide personnelle au logement (IN5 001), laissant à sa charge la somme de 376,42 euros compte tenu des remboursements déjà effectués.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code, applicable en matière de contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent / () 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale / b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L. 823-9 de ce code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré (). / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ".

3. A l'appui de sa requête, Mme A se borne à invoquer sa bonne foi et ses difficultés financières, sans toutefois fournir aucune précision ni aucun justificatif actualisé de sa situation de précarité. Une demande de régularisation, accompagnée d'un formulaire mis à la disposition de la requérante par la juridiction administrative et contenant l'ensemble des informations requises mentionnées au premier alinéa de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, lui a été adressée le 7 août 2024 par pli recommandé, dont elle a accusé réception le 10 août suivant. Le 9 septembre 2024, Mme A a transmis au tribunal un tableau listant ses ressources et ses charges du mois de décembre 2023 sans toutefois produire de pièces justificatives. En dépit d'un nouveau courrier qui lui a été adressé le 9 septembre 2024, lui demandant de produire des justificatifs actualisés de ses ressources, charges et dépenses à compter du mois de juin 2024, Mme A n'a produit, à l'expiration du délai qui lui était imparti, aucun élément de nature à compléter la motivation de sa demande, particulièrement des justificatifs actualisés de sa situation financière, et à établir la méconnaissance de ses droits.

4. Par suite, la requête de Mme A, qui ne comporte que des moyens non assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nîmes, le 22 novembre 2024.

Le président,

Christophe Ciréfice

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.