Foreign National's Challenge to Residence Order Under ECHR Article 8
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of an administrative order assigning him to residence for forty-five days to enforce a prior order to leave French territory without delay, arguing this measure severely and manifestly unlawfully violated his right to private and family life under Article 8 of the ECHR. The court dismissed the request filed under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, reasoning that the specific procedures established by the legislation governing foreigners' entry, stay, and asylum, which provide equivalent guarantees, are exclusive of the special procedures outlined in Book V of the Code of Administrative Justice; furthermore, the applicant failed to contest the residence order within the mandated forty-eight-hour period and presented no new facts justifying review under the expedited emergency procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A C est rejetée; Foreign National's Challenge to Residence Order Under ECHR Article 8: The court dismissed the request filed under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, reasoning that the specific procedures established by the legislation governing foreigners' entry, stay, and asylum, which provide equivalent guarantees, are exclusive of the special procedures outlined in Book V of the Code of Administrative Justice; furthermore, the applicant failed to contest the residence order within the mandated forty-eight-hour period and presented no new facts justifying review under the expedited emergency procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article represents the final rejection of the claimant's request, which is the main outcome of the decision.
Cited as the procedure used to reject the request because it was deemed inadmissible.
Cited in connection with the rejection of the costs claim (the reference is made in section 5 of the considerations, which justifies the rejection of the conclusions, including those under L. 761-1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2024, M. B A C, représenté par Me Gonzalez, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de l'Aisne l'a assigné à résidence ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Aisne de prendre, sans délai, toute mesure de nature à lui permettre de satisfaire à ses obligations de présentation ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est présumée remplie en matière d'assignation et il s'expose à des sanctions pénales en cas de non-respect des obligations posées par l'arrêté litigieux ;
-les modalités d'assignation à résidence retenues portent une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors qu'il réside sur le territoire de la commune de Villiers-Saint-Denis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Pierre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1.M. A C, ressortissant colombien, né le 19 octobre 1975, a fait l'objet d'un arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de l'Aisne l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours en vue de l'exécution de l'arrêté du 14 mars 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai. M. A C demande au juge du référé statuant en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de l'Aisne l'a assigné à résidence ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Aisne de prendre, sans délai, toute mesure de nature à lui permettre de satisfaire à ses obligations de présentation.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1 ".
3. Il résulte des pouvoirs confiés au juge par les dispositions des articles L. 614-6,
L. 614-7 à L. 614-13 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction en vigueur à la date des arrêtés des 14 mars 2024 et 12 juillet 2024, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention que la procédure spéciale prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative. Ces procédures particulières sont exclusives de celles prévues par le livre V du code de justice administrative.
4. Il est constant que M. A C n'a pas contesté dans le délai de quarante-huit heures qui lui était imparti, l'arrêté du préfet de l'Aisne du 12 juillet 2024, notifié par voie administrative le lendemain, portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il n'est ni établi, ni même allégué que, depuis l'intervention de cet arrêté, ou même de l'arrêté du 14 mars 2024, dont cette mesure a pour objet de permettre l'exécution, sont intervenus des changements dans les circonstances de droit ou de fait constituant un élément nouveau de nature à rendre recevables les conclusions présentées par M. A C sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. En conséquence, les conclusions présentées par M. A C devant le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont irrecevables et doivent être rejetées selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Aisne.
Fait à Amiens, le 2 août 2024.
La juge des référés,
Signé
A.-L. Pierre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2403139