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2403139 Généré par l'IA

Association v. Administrative Tribunal (Jurisdictional Challenge)

Numéro de cause 2403139
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An association filed an urgent request seeking an order from the administrative judge to compel the administrative tribunal itself to pay the association €10,000. The court rejected the request, reasoning that a claim for a monetary payment against the tribunal does not fall within the jurisdiction or mandate of the judge presiding over summary proceedings, rendering the application manifestly inadmissible under the provisions allowing for the dismissal of unfounded or inadmissible requests without further procedure.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Association v. Administrative Tribunal (Jurisdictional Challenge): The court rejected the request, reasoning that a claim for a monetary payment against the tribunal does not fall within the jurisdiction or mandate of the judge presiding over summary proceedings, rendering the application manifestly inadmissible under the provisions allowing for the dismissal of unfounded or inadmissible requests without further procedure.

Mots-clés

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condamnation à payer une somme licenciement administratif règlement du conflit juridictionnel demande adressée à l'autorité association ordre de paiement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The request was rejected under this article because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, l'association Amicale Quartier Gambetta, représentée par M. B A, demande au juge des référés de condamner le tribunal administratif de Versailles à lui verser une somme de 10 000 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Cerf, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. L'association Amicale Quartier Gambetta demande au juge des référés de condamner le tribunal administratif de Versailles à lui verser une somme de 10 000 euros. Cette demande ne rentre, en tout état de cause, pas dans l'office du juge du référé. La requête de l'association est ainsi manifestement irrecevable et doit dès lors être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par l'association Amicale Quartier Gambetta est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Amicale Quartier Gambetta.

Fait à Versailles, le 22 avril 2024.

La juge des référés,

signé

M. CERF

La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.