Dismissal of Annulment Petition Lacking Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of an administrative decision dated July 24, 2024, but the submitted petition lacked any supporting arguments or statement of grounds, contrary to procedural requirements. The court reasoned, based on articles of the administrative justice code, that after the requester was invited to regularize the petition by supplying motivation and necessary documentation, and having only returned the required form without substantiating the claims, the request must be dismissed for being devoid of any grounds, pursuant to the authority granted to the administrative tribunal president to reject applications with manifestly unfounded or unsupported legal grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Dismissal of Annulment Petition Lacking Grounds: The court reasoned, based on articles of the administrative justice code, that after the requester was invited to regularize the petition by supplying motivation and necessary documentation, and having only returned the required form without substantiating the claims, the request must be dismissed for being devoid of any grounds, pursuant to the authority granted to the administrative tribunal president to reject applications with manifestly unfounded or unsupported legal grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court relies on this article to reject the application because it lacks substantive arguments.
Cited alongside Art. R. 222-1 to justify the rejection of the application due to lack of stated claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 24 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " () La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / () ".
3. Mme B demande l'annulation de la décision du 24 juillet 2024. Elle ne présente toutefois aucune argumentation à l'appui de sa demande. Sa requête étant dépourvue de moyens, Mme B a été invitée, par lettre du 8 août 2024, à régulariser sa requête à l'aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai d'un mois. Mme B a retourné ce formulaire au tribunal le 30 août 2024 sans toutefois compléter la motivation de sa demande. Par suite, sa requête ne comportant aucun moyen, elle ne peut qu'être rejetée par application de l'article R. 411-1 et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Amiens, le 30 octobre 2024.
La présidente,
Signé
F. Demurger
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.