Legislator Jurisprudence & Législation
2403136 Généré par l'IA

Rejection of Inadmissible Administrative Petition for Scholarship Review

Numéro de cause 2403136
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Two individuals informed the court that their application for a scholarship for their daughter had been rejected, but they failed to file a formal petition seeking the annulment of the administrative decision or a claim for damages as required by administrative law. The court reasoned that since the request contained no formal conclusions falling within the scope of the administrative judge's jurisdiction—which is limited to reviewing administrative acts or awarding indemnity—the petition was manifestly inadmissible and must therefore be dismissed pursuant to the provision allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme E et M. C est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Rejection of Inadmissible Administrative Petition for Scholarship Review: The court reasoned that since the request contained no formal conclusions falling within the scope of the administrative judge's jurisdiction—which is limited to reviewing administrative acts or awarding indemnity—the petition was manifestly inadmissible and must therefore be dismissed pursuant to the provision allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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actes administratifs pouvoir d'examen retrait de la demande demande de réexamen administratif recours en annulation en droit de l'Union procédure de contrôle des aides

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme E et M. C est rejetée.

The final order rejects the application.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for rejecting the application as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2024, Mme B E et M. D C informent le tribunal que leur demande d'attribution d'une bourse scolaire pour leur fille A a été rejetée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ".

2. Le juge administratif qui ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation d'une personne publique au paiement d'une indemnité ne peut, en dehors des cas prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, adresser des injonctions à titre principal à l'administration ni faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci.

3. Mme E et M. C, qui se bornent à informer le tribunal que leur demande d'attribution d'une bourse scolaire pour leur fille A a été rejetée, ne saisissent le tribunal d'aucune conclusion qui relève de l'office du juge administratif.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E et M. C doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de Mme E et M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E et à M. D C.

Fait à Dijon, le 20 septembre 2024.

Le président,

O. Rousset

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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