Legislator Jurisprudence & Législation
2403136 Généré par l'IA

Claimant Fails to Exhaust Administrative Remedies for Mobility Inclusion Card Annulment

Numéro de cause 2403136
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The claimant sought annulment of a departmental commission's decision rejecting her application for a mobility inclusion card with a "parking" mention. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the claimant failed to file the mandatory administrative appeal to the departmental council president before initiating judicial proceedings, which is a prerequisite for challenging decisions concerning the mobility inclusion card under the relevant social action and family code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant Fails to Exhaust Administrative Remedies for Mobility Inclusion Card Annulment: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the claimant failed to file the mandatory administrative appeal to the departmental council president before initiating judicial proceedings, which is a prerequisite for challenging decisions concerning the mobility inclusion card under the relevant social action and family code provisions.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation facilitée recours contre des décisions administratives gestion des prestations d'invalidité aggravation d'un état antérieur capacité partielle d'exercer les droits civils

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the operative order, explicitly rejecting the application.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court cited this article to justify the rejection of the request as manifestly inadmissible due to the absence of a prior administrative appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 12 mars 2024 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées de la Savoie a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion mention " stationnement ".

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, la maison départementale des personnes handicapées de la Savoie conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'elle est irrecevable en l'absence de recours administratif préalable obligatoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental ".

3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la personne qui entend contester en justice une décision relative à la carte " mobilité inclusion " mention " stationnement " doit obligatoirement, avant de saisir le tribunal et à peine d'irrecevabilité de sa requête, former un recours administratif devant l'autorité départementale. La décision prise à la suite du recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d'être déférée à la censure du tribunal administratif.

4. En l'espèce, il est constant que Mme B n'a pas exercé à l'encontre de la décision contestée un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental de la Savoie. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de la Savoie.

Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Savoie.

Fait à Grenoble, le 12 juin 2024.

Le président,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.