Legislator Jurisprudence & Législation
2403135 Généré par l'IA

Rejection of MaPrimeRénov Grant Challenge Due to Failure to Regularize Submission

Numéro de cause 2403135
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to challenge the decision of the national housing agency rejecting their application for the "MaPrimeRénov" energy transition grant, but the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the filer failed to regularize the submission by providing a signed original or filing through the designated electronic system, despite a formal request to do so. The court reasoned, pursuant to the administrative justice code, that non-regularized requests that remain deficient after a formal notice must be rejected.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4º, Article R. 431-4; Rejection of MaPrimeRénov Grant Challenge Due to Failure to Regularize Submission: The court reasoned, pursuant to the administrative justice code, that non-regularized requests that remain deficient after a formal notice must be rejected.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours contre des décisions administratives production de créance soumissionnaire évincé e-justice forclusion pour tardiveté délit manqué

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
This article formally rejects the applicant's claim.
Article R. 222-1 4º
This provision grants the power to reject requests that are manifestly inadmissible following a failure to regularize.
Article R. 431-4
The failure to comply with the signature and filing requirements specified by this article led to the finding of manifest inadmissibility.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article formally rejects the applicant's claim.

Article R. 222-1 4º

This provision grants the power to reject requests that are manifestly inadmissible following a failure to regularize.

Article R. 431-4

The failure to comply with the signature and filing requirements specified by this article led to the finding of manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 juin 2024, Mme. B C entend contester la décision du 2 avril 2024 de l'Agence nationale de l'habitat rejetant sa demande tendant à l'obtention de la prime de transition énergétique " MaPrimeRénov ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Et selon l'article R. 431-4 du même code : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ".

2. Mme B C conteste la décision du 2 avril 2024 de l'Agence nationale de l'habitat rejetant sa demande tendant à l'obtention de la prime de transition énergétique " MaPrimeRénov ". Toutefois, en dépit de la demande régularisation du 29 août 2024 qui lui a été faite, revenue par accusé de réception non réclamé le 19 septembre 2024, Mme C n'a, à l'expiration du délai qui lui était imparti, ni transmis sa requête au tribunal via Télérecours citoyen, ni transmis un exemplaire original signé de sa requête par voie postale ou dépôt au greffe. Par suite, la requête de Mme C, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C.

Fait à Montpellier, le 31 mars 2025.

Le président,

E. Souteyrand

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 31 mars 2025.

La greffière,

M. A