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2403135 Généré par l'IA

Claimant v. State Civil Service Mediator (Normandy Academy Remuneration Dispute)

Numéro de cause 2403135
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of administrative payment demands for an alleged salary overpayment, reimbursement of amounts already recovered, a reduction of the liability, and compensation for damages, but the court dismissed the request as inadmissible because the dispute concerned a negative individual administrative decision regarding remuneration for a state civil servant in the Normandy academy, making the mandatory prior mediation procedure, established by decree and applicable since June 1, 2022, a prerequisite that had not been followed, resulting in the order to reject the petition and transmit the file to the relevant academy mediator.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 213-11 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Claimant v. State Civil Service Mediator (Normandy Academy Remuneration Dispute): Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de l'académie de Normandie et au directeur régional des finances publiques de Normandie.

Mots-clés

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contestation civile indemnisation étatique réduction du traitement fonction publique versement de dommages-intérêts état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the application, as stated in the first order.

Article 2

The court ordered the transfer of the case file to the mediator of the Académie de Normandie, based on the procedural inadmissibility established in the reasoning.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article, concerning the president's power to reject manifestly inadmissible requests by order, provides the general legal basis for the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Bonutto Vallois, demande au tribunal :

1°) d'annuler les titres de perception émis le 13 octobre 2023 par la rectrice de l'académie de Normandie pour le recouvrement d'un indu de rémunération d'un montant de 22 433,89 euros, de la décharger de l'obligation de payer ce montant et d'ordonner le remboursement de la somme de 1 563,83 euros déjà recouvrée ;

2°) à titre subsidiaire, de prononcer la réduction de cette obligation de payer à hauteur de 12 429,07 euros ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 euros en réparation des préjudices résultant de la mise en œuvre de cette procédure de recouvrement ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () "

2. Aux termes de l'article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l'encontre des décisions administratives suivantes : 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de rémunération mentionnés à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique ; () " Aux termes de l'article 3 du même décret : " Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : / 1° Les agents de la fonction publique de l'Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d'enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l'éducation nationale ; () " Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d'une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, l'académie de Normandie est mentionnée dans la liste des académies pour lesquelles la procédure de médiation préalable obligatoire entre en vigueur à partir du 1er juin 2022.

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui exerce les fonctions d'accompagnant d'élèves en situation de handicap, soumet à la juridiction un litige portant sur des indus de rémunération en qualité d'agent contractuel, dont le recouvrement a été entrepris par un titre de perception émis le 13 octobre 2023 par la rectrice de l'académie de Normandie et pris en charge par le directeur régional des finances publiques de Normandie. Ce différend doit être regardé comme portant sur une décision administrative individuelle défavorable, née postérieurement au 1er juin 2022, relatives à l'un des éléments de rémunération mentionnés à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique. Les conclusions pécuniaires et indemnitaires dont sont assorties ses conclusions à fin d'annulation ne sont pas détachables entre elles. La procédure de médiation préalable obligatoire devant le médiateur de l'académie de Normandie n'a pas été engagée. Par suite, la requête, irrecevable, doit être transmise au médiateur de l'académie de Normandie.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au médiateur de l'académie de Normandie.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au médiateur de l'académie de Normandie.

Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de l'académie de Normandie et au directeur régional des finances publiques de Normandie.

Fait à Rouen, le 8 août 2024.

Le président de la 1ère chambre,

signé

P. MINNE

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N. BOULAY

N° 24003135