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2403135 Généré par l'IA

Jobseeker Allowance Repayment Dispute: Jurisdiction of Judicial Courts Affirmed

Numéro de cause 2403135
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul a decision from the employment agency demanding repayment of jobseeker allowance funds, but the Administrative Tribunal of Grenoble dismissed the claim based on a lack of jurisdiction. The court reasoned that disputes concerning the allocation or calculation of jobseeker assistance benefits, which historically fell under the purview of judicial courts when managed by the private-law entity preceding the current public employment service, remain within the jurisdiction of the judicial order, thus mandating rejection of the case brought before the administrative jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 5312-1 du code du travail, 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Jobseeker Allowance Repayment Dispute: Jurisdiction of Judicial Courts Affirmed: The court reasoned that disputes concerning the allocation or calculation of jobseeker assistance benefits, which historically fell under the purview of judicial courts when managed by the private-law entity preceding the current public employment service, remain within the jurisdiction of the judicial order, thus mandating rejection of the case brought before the administrative jurisdiction.

Mots-clés

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droit judiciaire droit de la fonction publique contribution d'assistance incompétence ratione materiae créance contestée restitution des indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

The core order rejects the request because the court is incompetent to hear the case.

2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural rule is cited as the basis for rejecting the request due to the court's lack of jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 mai 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 18 avril 2024 par laquelle France Travail lui a notifié un indu de 4 881,39 euros d'allocation d'aide au retour à l'emploi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () /2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. ".

3. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : () 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance () ". Aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ".

Les litiges relatifs au paiement des allocations de chômage versées antérieurement à la création de l'institution nationale " Pôle Emploi ", devenue au 1er janvier 2024 France Travail, par les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC), relevaient de la compétence du juge judiciaire. Partant, il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur des litiges relatifs à l'attribution, au calcul ou au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi relevant du régime conventionnel d'assurance chômage dont le service, désormais confié à Pôle emploi pour le compte de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, était antérieurement assuré par l'Assedic, organisme de droit privé. Ainsi, il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur des litiges relatifs à l'attribution ou au calcul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi relevant du régime conventionnel d'assurance chômage, dont le service, désormais confié à France Travail pour le compte de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, était antérieurement assuré par l'Assedic, organisme de droit privé.

4. Le litige soumis au tribunal par M. A est relatif à ses droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Dès lors, ce litige ne relève pas de la compétence du juge administratif, mais de celle du juge judiciaire. Par suite, elle doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il appartient par suite à M. A de saisir, s'il s'y croit fondé, la juridiction compétente de l'ordre judiciaire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à France Travail.

Fait à Grenoble, le 17 mai 2024.

Le président,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

N°2403135