Implicit Refusal to Issue Residence Permit Dismissed for Lack of Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of the implicit refusal by the prefect to issue a residence permit. The court determined, pursuant to Article R. 222-1(7) of the Code of Administrative Justice, that the petition must be dismissed by order because the request was entirely devoid of any stated grounds or means to support the claims for annulment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée; Implicit Refusal to Issue Residence Permit Dismissed for Lack of Grounds: The court determined, pursuant to Article R. 222-1(7) of the Code of Administrative Justice, that the petition must be dismissed by order because the request was entirely devoid of any stated grounds or means to support the claims for annulment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core decision dismissing the request, although it does not cite a specific legal provision for the dismissal itself, it is the operative order.
The court rejected the request based on the grounds specified in the 7° of Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
- l'annulation de la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. A l'appui de sa requête M. B n'a assorti celle-ci d'aucun moyen. Au vu de l'absence de moyens à l'appui des conclusions de la requête, il y a donc lieu de rejeter celle-ci par ordonnance en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 2 septembre 2025.
Le président,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 septembre 2025.
La greffière,
M-A. Barthélémy