CSG/CRDS/CASA Assessments on Swiss Pensions Upheld Due to Defective Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the cancellation of general social contribution (CSG), social debt repayment contribution (CRDS), and autonomy solidarity surcharge (CASA) assessments for the years 2020 through 2022, based on Swiss old-age pensions received during those years. The court dismissed the claim via an order, reasoning that the initial request, filed within the two-month statutory appeal period, failed to state any legal grounds or means to support the demand, and no subsequent filings rectified this deficiency, rendering the application manifestly inadmissible under the provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R.221-1 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de M. B est rejetée; CSG/CRDS/CASA Assessments on Swiss Pensions Upheld Due to Defective Appeal: The court dismissed the claim via an order, reasoning that the initial request, filed within the two-month statutory appeal period, failed to state any legal grounds or means to support the demand, and no subsequent filings rectified this deficiency, rendering the application manifestly inadmissible under the provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order rejecting the claim.
Cited as the legal basis for rejecting the claim due to manifest inadmissibility (points 4° and 7°).
Cited to establish that the initial petition failed to set out any legal grounds, leading to the finding of manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 février 2024 et un mémoire du 2 octobre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de contribution sociale généralisée (CSG), de contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) et de contribution additionnelle de solidarité sur l'autonomie (CASA) auxquelles il a été assujetti au titre des années 2020, 2021 et 2022, à raison des pensions de vieillesse d'origine suisse qu'il a perçues au titre de ces années.
Par mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2024, le directeur régional des finances publiques de la région Grand-Est et du département du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. B ne comporte l'exposé d'aucun moyen au soutien de sa demande. Elle n'a été suivie dans le délai du recours contentieux de deux mois d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Ainsi, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des 4° et 7° de l'article R.221-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 23 octobre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
Julien IGGERT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2403134